CETATEXT000036784410 J7_L_2018_03_000001501864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784410.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 27/03/2018, 15DA01864, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de DOUAI 15DA01864 2ème chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C Mme Desticourt LE PRADO Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par requêtes distinctes, M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier de Noyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme de 174 969,98 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge médicale les 17 et 24 avril 2011 par cet établissement, à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise sur le déficit permanent dont il demeure atteint, de condamner le centre hospitalier de Noyon et la SHAM aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par un jugement conjoint n° 1302809-1403783 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir estimé que le défaut d'organisation dans le suivi médical de M. A...était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Noyon et fixé à 50 % le taux de perte de chance d'éviter l'aggravation de son état de santé à raison de la complication prévisible du traumatisme dont il a été atteint, soit le syndrome des loges, a condamné solidairement le centre hospitalier de Noyon et la SHAM à verser à M. A...une somme de 1 786,13 euros, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise une somme de 4 921,35 euros en remboursement de ses débours, une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à leur charge les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 646,63 euros et une somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M.A..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à 1 786,13 euros la somme que le centre hospitalier de Noyon et la SHAM ont été solidairement condamnés à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier de Noyon et la SHAM à lui verser la somme de 174 969,98 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge médicale les 17 et 24 avril 2011 par cet établissement ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise sur le déficit permanent dont il demeure atteint ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Noyon et la SHAM à lui verser les sommes de 72,26 euros au titre des frais de téléphone et de télévision lors de l'hospitalisation, 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 500 euros au titre des souffrances endurées et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 5°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Noyon et la SHAM à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., alors âgé de quarante-six ans, a été admis, le 17 avril 2011, au service des urgences du centre hospitalier de Noyon après avoir reçu accidentellement un coup de corne à l'avant-bras droit par un chevreuil ; qu'après une immobilisation par écharpe, un traitement local, une antibiothérapie et une prévention antitétanique, l'intéressé s'est de nouveau rendu le 24 avril 2011 au centre hospitalier de Noyon en raison d'une douleur persistante ; que M. A...a ensuite été hospitalisé le 16 juin 2011 au centre hospitalier de Saint-Quentin à la suite de troubles de l'état général avec vertiges, d'une douleur persistante et d'une impotence fonctionnelle de la main et du poignet et s'est vu diagnostiquer un syndrome des loges, soit une compression d'un muscle dans son compartiment, nécessitant une intervention chirurgicale ; qu'à la suite des complications qu'il a subies à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Noyon, M. A...a recherché la responsabilité de cet établissement ; que M. A...relève appel du jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à 1 786,13 euros la somme que le centre hospitalier de Noyon et la SHAM ont été condamnés solidairement à lui verser en réparation des préjudices subis ; que le centre hospitalier de Noyon et la SHAM, par la voie de l'appel incident, demandent la réformation du même jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ; Sur la recevabilité de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise devant le tribunal administratif d'Amiens :
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie décide des actions en justice dirigées contre les tiers responsables de dommages causés à l'assuré social affilié à la caisse et peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale ; que le responsable du service recours contre tiers disposait d'une délégation du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à l'effet de signer le mémoire enregistré le 4 novembre 2013 au greffe du tribunal administratif d'Amiens par lequel il demandait le remboursement de ses débours ; que par suite, le centre hospitalier de Noyon et la SHAM ne sont pas fondés à soutenir que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise n'était pas recevable ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Noyon :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
- Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, qu'après la première hospitalisation de M. A...le 17 avril 2011 au centre hospitalier de Noyon, aucun suivi n'a été organisé alors que le traumatisme subi par l'intéressé à l'avant-bras droit le justifiait ; que selon les dires de l'expert, si des soins prodigués par une infirmière, comme une consultation de suivi, avaient été conformes aux bonnes pratiques, la survenue du syndrome des loges dont a été atteint M.A..., soit une compression d'un muscle dans son compartiment, aurait pu être détectée rapidement et ses complications évitées ; qu'il résulte de ces éléments que le manquement dans le suivi médical de M. A...est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Noyon ; que toutefois, selon les dires de l'expert, le syndrome des loges a pour origine le traumatisme dont l'intéressé a fait l'objet et ses complications auraient pu, dans le cadre d'un suivi médical, seulement être minorées mais non totalement évitées ; que par suite, la faute commise dans le suivi médical de M. A...a été seulement à l'origine, en l'absence de toute autre erreur dans la prise en charge médicale de M. A...et de tout autre élément médical produit par le requérant, d'une perte de chance d'éviter l'aggravation de son état de santé à hauteur de 50 % comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M.A... : S'agissant des dépenses de santé :
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou, le cas échéant, de ce que cette responsabilité n'est engagée que dans la limite d'une perte de chance pour la victime d'obtenir une amélioration ou d'éviter une aggravation de son état ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
- Considérant que M. A...demande le remboursement de frais pharmaceutiques restés à sa charge pour un montant de 25,30 euros ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'intéressé, qui se borne à produire un ticket de caisse émanant d'une pharmacie dont la mention du mois est illisible, ne justifie pas que les médicaments achetés sont imputables à la complication intervenue à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Noyon ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire droit à sa demande ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il a dû effectuer de nombreux allers-retours pour se rendre au centre hospitalier de Noyon, puis au centre hospitalier de Saint-Quentin, puis aux séances de rééducation qu'il a dû suivre et demande à ce titre une somme de 5 000 euros ; que toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité des trajets qu'il aurait dû effectuer, leur nombre, la distance parcourue ou encore la méthode d'évaluation retenue pour déterminer le montant demandé ; qu'en outre, il résulte de l'instruction, en particulier du relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, que celle-ci a pris en charge des frais de transport pour la période du 17 juin 2011 au 30 août 2011 pour un montant de 180,84 euros ; que, dans ces conditions, la demande d'indemnisation de M. A...présentée à ce titre doit être rejetée ;
- Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise justifie, par le relevé de ses débours et une attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de l'assurance maladie, de frais d'hospitalisation, médicaux, d'appareillage et de transport d'un montant total de 9 842,71 euros, comprenant des frais hospitaliers entre le 16 juin 2011 et le 22 juillet 2011, à hauteur de 9 217,35 euros, des frais médicaux du 25 juillet 2011 au 2 septembre 2011, à hauteur de 340,57 euros, des frais d'appareillage du 18 juin 2011 au 27 août 2011, à hauteur de 103,95 euros et des frais de transport du 17 juin 2011 au 30 août 2011, à hauteur de 180,84 euros ; que ces frais sont en lien direct et certain avec la survenue du dommage subi par M. A...et s'élèvent à la somme de 9 842,71 euros ; que par suite, compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 5, et aucune dépense de santé n'étant restée à la charge de M.A..., c'est à bon droit que le tribunal a condamné le centre hospitalier de Noyon et la SHAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 4 921,35 euros au titre de ce chef de préjudice ; Sur les autres frais exposés à l'occasion de son hospitalisation :
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'il a exposé des frais de télévision et de téléphone lors de son hospitalisation pour un montant total de 72,26 euros qui n'ont pas été pris en charge par sa mutuelle, toutefois, et en tout état de cause, il s'est vu allouer par le tribunal, compte-tenu du taux de perte de chance retenu précédemment, une somme de 36,13 euros dont la mise à la charge du centre hospitalier de Noyon et de la société hospitalière d'assurances mutuelles n'est pas contestée ; S'agissant des préjudices professionnels de M.A... :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme " ; qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;
- Considérant que, pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il convient de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes imputables à l'établissement de santé entraînait des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une pension d'invalidité ; que, pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la pension ; Quant aux pertes de gains professionnels :
- Considérant que M.A..., qui exerçait la profession de cariste, était en arrêt de travail depuis le 15 avril 2011, soit antérieurement à son accident survenu le 17 avril 2011 ; qu'il était classé antérieurement à son accident en invalidité de classe 1 pour de l'emphysème et a été classé, à compter du 5 septembre suivant, date de consolidation de son état de santé, en invalidité de classe 2 ;
- Considérant, d'une part, que M. A...fait valoir qu'il a subi, antérieurement à sa consolidation, une perte de revenus malgré la perception des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie ; que toutefois, il ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle entre le début des complications liées à son accident et la date de la consolidation fixée par l'expert au 5 septembre 2011 et n'a pas, malgré la demande qui lui a été faite, produit de bulletin de salaire au titre de l'année 2011, ni aucun autre élément de nature à justifier du montant des revenus qu'il aurait perçus pendant cette période ; que par suite, il n'est pas établi que M. A...aurait subi une perte de gains professionnels avant sa consolidation ; qu'il ne peut ainsi prétendre à aucune indemnisation à ce titre ;
- Considérant, d'autre part, comme cela a été dit précédemment, que M. A...a été classé en seconde catégorie d'invalidité à compter du 5 septembre 2011, date de consolidation de son état de santé ; qu'il ne justifie, ni même n'allègue, que son placement en invalidité de deuxième catégorie aurait conduit à une dégradation de ses revenus en lien avec son accident alors qu'il était déjà en invalidité de première catégorie sans reprise du travail antérieurement à l'accident ; qu'en outre, il ne justifie pas plus par le seul avis d'imposition relatif à l'année 2010 et en l'absence de production de tout élément relatif à ses revenus au titre de l'année 2011, malgré la demande qui lui a été faite, avoir subi une perte de revenus postérieurement à sa consolidation ; que par suite, l'intéressé ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 14 et 15 du présent arrêt, et comme l'a jugé le tribunal, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ne peut prétendre à aucun remboursement des indemnités journalières ainsi que des pensions d'invalidité qu'elle a versées à M. A...dès lors qu'elles ne s'imputent sur aucune perte de gains professionnels en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Noyon ; En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux de M. A...: S'agissant des préjudices temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire :
- Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que M. A...a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 25 au 30 avril 2011 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 16 juin au 4 septembre 2011, qui sont tous les deux imputables au syndrome des loges, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que, par suite, compte-tenu du taux de perte de chance retenu précédemment, il y a lieu de porter à 405 euros le montant de la somme versée à M.A..., mise à la charge du centre hospitalier de Noyon et de la SHAM par le tribunal ; Quant aux souffrances endurées :
- Considérant que les souffrances endurées éprouvées par M. A...sont estimées par l'expert à 2 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de celles-ci en les évaluant à la somme de 1 800 euros ; qu'après application du taux de perte de chance, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Noyon et la SHAM à verser à M. A...la somme de 900 euros ; Quant au préjudice esthétique temporaire :
- Considérant qu'en l'absence d'altération majeure de son aspect physique et au caractère limité dans le temps, de ce chef du préjudice, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par M. A...; S'agissant des préjudices permanents : Quant au déficit fonctionnel permanent :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. A...est atteint, à la date de l'expertise, soit en mars 2013, d'un déficit fonctionnel persistant consistant en une " perte d'extension des doigts longs et une raideur des trois derniers doigts ce qui rend l'usage [de] ce membre supérieur difficile même pour des activités quotidiennes " ; que ce déficit permanent doit être fixé au taux de 15 % ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice compte tenu de l'âge de M.A..., de 46 ans à la date de la consolidation, en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ; que compte tenu du taux de perte de chance retenu précédemment, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Noyon et la SHAM à verser à M. A...une somme de 10 000 euros ; Quant au préjudice esthétique permanent :
- Considérant que l'expert a fixé le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de celui-ci en l'évaluant à la somme de 1 800 euros ; qu'après application du taux de perte de chance, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Noyon et la SHAM à verser à M. A...la somme de 900 euros ; Quant au préjudice d'agrément :
- Considérant que si M. A...invoque un préjudice d'agrément, il n'apporte cependant aucun élément permettant de justifier de la réalité du préjudice dont il demande la réparation ; que dès lors, il n'y pas lieu de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre de ce chef de préjudice ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise qui ne présente pas un caractère utile, que M. A...est seulement fondé à demander à ce que la somme de 1 786,13 euros que le centre hospitalier de Noyon et la SHAM ont été condamnés à lui verser, par le jugement attaqué, soit portée à 12 241,13 euros ; que l'appel incident du centre hospitalier de Noyon et de la SHAM doit être rejeté ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
- Considérant qu'il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; que le jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens qui a fixé à 4 921,35 euros le montant des indemnités dues à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre des prestations versées à M.A..., a accordé à la caisse, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 037 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 19 décembre 2014 alors en vigueur ; que si ce plafond a été réévalué par la suite, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors que le présent arrêt ne procède pas à une majoration des sommes qui lui ont été allouées au titre des prestations versées et que le jugement du tribunal administratif d'Amiens est devenu définitif sur ce point ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Noyon et de la SHAM le versement à M. A...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 1 786,13 euros mise à la charge du centre hospitalier de Noyon et de la SHAM par l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 1er octobre 2015 est portée à 12 241,13 euros. Article 2 : Le jugement n° 1302809-1403783 du tribunal administratif d'Amiens du 1er octobre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Noyon et la SHAM verseront ensemble à M. A...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et l'appel incident du centre hospitalier de Noyon et de la SHAM sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au centre hospitalier de Noyon, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. 8 N°15DA01864 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.