CETATEXT000036784412 J7_L_2018_03_000001600183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784412.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2018, 16DA00183, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de DOUAI 16DA00183 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Desticourt SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Etares a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, la décharge de la contribution économique territoriale (contribution foncière des entreprises) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles des communes de Gonfreville l'Orcher et de Rogerville, à titre principal, la réduction de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles des communes de Gonfreville-l'Orcher et de Rogerville ou, à titre subsidiaire, la réduction de la contribution économique territoriale à raison de l'exclusion des alvéoles de la base imposable au titre de la taxe foncière et, à titre complémentaire, la réduction à raison de l'exclusion des clôtures de la base imposable et, d'autre part, le remboursement des sommes dégrevées majorées des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1301878 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016, la SA Etares, représentée par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de prononcer le dégrèvement de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans le rôle de la commune de Rogerville à hauteur de 166 508 euros ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes dégrevées majorées des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
- Considérant que la SA Etares relève appel du jugement du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande de décharge de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été imposée dans le rôle de la commune de Rogerville à hauteur de 166 508 euros à raison des alvéoles qu'elle utilise pour l'enfouissement des déchets ; Sur les conclusions tendant à la décharge de la contribution économique territoriale : En ce qui concerne la loi fiscale :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles de taxe foncière (...) " ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation / (...) 5° (...) Les terrains non cultivés employés à un usage (...) industriel (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° (...) de l'article 1381 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre d'enfouissement à long terme des déchets industriels et ménagers dit " centre de stockage des déchets ultimes " que la société Etares exploite sur le territoire de la commune de Rogerville est composé de fosses aménagées dans la terre dénommées " alvéoles d'enfouissement " ; que celles-ci, qui ne comportent aucune construction métallique ou maçonnée, sont constituées pour l'essentiel d'un lit de graviers drainants surmonté d'une couche d'argile et de terre, étanchéifiée par membranes et comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz qui sont ensuite traités ou éliminés ; qu'une fois comblées, ces alvéoles sont recouvertes d'une couche de terre étanche puis plantées de végétaux ; que ces alvéoles et les éléments techniques qui y sont intégrés, qui ne sont pas des ouvrages en maçonnerie et ne sont destinés ni à abriter des biens, ni à stocker des produits, mais ont pour objet de favoriser la transformation par décomposition et méthanisation des déchets qui y sont enfouis, doivent dès lors être regardés comme un terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens des dispositions précitées du 5° de l'article 1381 du code général des impôts et soumis sur ce fondement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises ; En ce qui concerne la doctrine :
- Considérant que la société Etares revendique l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; que cependant, les alvéoles constituent des terrains à usage industriel ; que dès lors, elle ne peut se prévaloir, en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 30 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts le 10 décembre 2012 référencée IF-TFB-20-10-50-30 et 170 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts le 12 septembre 2012 référencée IF-TFB-10-50-30, qui ne concernent que des biens d'équipement spécialisés exonérés n'entrant pas dans les prévisions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts qui servent de fondement aux impositions contestées ; que si la requérante se prévaut de la doctrine figurant dans l'instruction référencée BOI-BIC AMT-10-20 relative aux éléments d'actif amortissables, en faisant valoir qu'ayant été amortis, les aménagements d'alvéoles feraient obstacle à la qualification de celles-ci comme terrain industriel, les aménagements d'alvéoles sont toutefois indissociables des alvéoles dont elles ne modifient pas la nature et ne peuvent dès lors entrer dans le champ d'application du 11° de l'article 1382 ; qu'enfin, le moyen tiré de l'instruction BOI-BIC CHG-20-10-10 BIC est inopérant dès lors que celle-ci ne concerne pas la taxe foncière sur les propriété bâties ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Etares n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre la société Etares et le comptable public concernant lesdits intérêts, les conclusions de la requête tendant au paiement de ces derniers ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SA Etares de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Etares est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Etares et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 4 N°16DA00183 19-03-03-01-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes foncières. Taxe foncière sur les propriétés bâties.