CETATEXT000036784419 J7_L_2018_03_000001600430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784419.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2018, 16DA00430, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de DOUAI 16DA00430 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Desticourt SELARL VAUBAN M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme D...au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et enfin, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. D...au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre
- Par un jugement n° 1302091 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, M. et Mme D..., représentés par Me C... A...et Me F...E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302091 du 31 décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ; 3°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme D...au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ; 4°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. D... au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme D..., qui ont acquis plusieurs biens immobiliers entre 1987 et 2000, ont fait l'objet de vérifications de comptabilité du 25 mars au 8 avril 2009 ; qu'ayant estimé que les cessions immobilières réalisées au cours des années 2006 à 2008 par les intéressés relevaient d'une activité de marchand de biens, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à leur charge au titre des années 2006, 2007 et 2008, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de chacun des époux pour les périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 selon la procédure de rectification contradictoire ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte des apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes comme de leur participation tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ; qu'il est constant que les intéressés n'ont jamais fait état dans leurs déclarations de l'existence d'une société de fait ; que les propositions de rectification notifiées par l'administration à M. et MmeD... ne comportent aucune mention d'apports qui auraient été effectués par chacun des époux au profit d'une société de fait, pas plus que la participation effective à la gestion et à la direction de cette société par M. et MmeD... ; qu'en constatant que M. et Mme D...agissaient conjointement dans leur activité de marchand de biens, ce qui justifiait une répartition des charges et des produits résultant d'une activité de marchand de biens à hauteur de 50 % chacun, le service, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'a nullement entendu se prévaloir de l'existence d'une société créée de fait entre eux ; que, par suite, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que l'existence d'une société de fait a été invoquée par le service et qu'il lui appartenait d'en tirer les conséquences ;
- Considérant que si M. et Mme D... soutiennent qu'ils ont fait l'objet d'une double imposition du même rappel dès lors que l'administration a émis deux avis de mise en recouvrement au nom de chacun des époux en mentionnant le montant de la totalité du rappel imputé au couple, le moyen manque toutefois en fait, chaque proposition de rectification correspondant à la moitié du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant, enfin, que M. et Mme D... invoquent les dispositions des doctrines administratives référencées BOFIP-BOI-BIC-CHAMP-70-20-60-20120912, BOI-BIC-CESS-10-20-30-20130710 sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, celles-ci ne comportent toutefois pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application ; que s'agissant de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-30 n° 290, qui doit être regardée comme invoquée sous la dénomination d'une doctrine inexistante BOI-CF-10R-30 20120912, elle est propre à la procédure d'imposition et n'est donc pas invocable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D... doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... D...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 3 N°16DA00430 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.