CETATEXT000036784421 J7_L_2018_03_000001600498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784421.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 27/03/2018, 16DA00498, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de DOUAI 16DA00498 2ème chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C Mme Desticourt SCP YVES RICHARD Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 11 décembre 2013 rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice subi à la suite du défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale pour les missions effectuées au titre du mandat sanitaire avant l'année 1990 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 421 865,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2013, en réparation du préjudice qu'il a subi à raison de ce défaut d'affiliation. Par un jugement n° 1400445 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2016, M. D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 janvier 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 421 865,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2013 en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2008-651 du 17 juin 2008 ; - le décret n° 98-81 du 11 février 1998 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
- Considérant que M. A... D...qui a exercé la profession de vétérinaire à titre libéral jusqu'au 1er janvier 1993, date de son admission à la retraite, a accompli antérieurement au 31 décembre 1989 des actes de prophylaxie collective des maladies des animaux en vertu d'un mandat sanitaire ; que par une lettre du 29 novembre 2013, il a saisi le préfet de la Seine-Maritime d'une demande tendant au versement de la somme de 421 865,66 euros, en réparation du préjudice que lui aurait causé le défaut de versement par l'Etat des cotisations dues par l'employeur au régime général d'assurance vieillesse et au régime de retraite complémentaire auxquels il devait être affilié en raison de cette activité ; que, par une décision du 11 décembre 2013, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande ; que M. D...relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'il réclame en réparation du préjudice allégué ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'après avoir précisé qu'une créance telle que celle dont se prévalait M. D... se rattachait à l'année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, soit celle au cours de laquelle l'intéressé a cessé son activité et fait valoir ses droits à la retraite, les premiers juges ont estimé que l'intéressé, qui a été admis à la retraite le 1er janvier 1993, a pu connaître à l'occasion de la liquidation de sa pension l'étendue de son préjudice et que dans ces conditions, le délai de prescription quadriennale a couru à compter du 1er janvier 1994 ; qu'ils ont estimé que l'intéressé n'établissait pas avoir présenté une demande préalable d'indemnisation avant le 29 novembre 2013, date à laquelle ce délai était expiré et que, dès lors, la liquidation de sa pension l'a nécessairement mis à même de constater l'absence de prise en compte, dans le montant de celle-ci, de son activité au service de l'Etat et qu'il ne pouvait être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en retenant ces motifs, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;
- Considérant, d'une part, que pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, une créance telle que celle dont se prévaut M. D... ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues, non plus qu'à chaque année au cours de laquelle les pensions correspondantes auraient dû être versées, mais à l'année au cours de laquelle le préjudice peut être connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite ;
- Considérant, d'autre part, que la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établie, compte tenu notamment de la reconnaissance aux intéressés de la qualité d'agent public de l'Etat, par des décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, des 12 juillet 1969 et 12 juin 1974, ayant donné lieu à diffusion et dont la teneur a été retranscrite les années suivantes dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts ; que c'est seulement à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre d'un mandat sanitaire, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, ont été " assimilées " à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale ; qu'il ne ressort pas des documents produits par M. D..., attestant que de nombreux services administratifs ont néanmoins traité ces rémunérations, avant 1990, comme des honoraires, qu'il n'aurait pas été en mesure, à la date de sa cessation d'activité, de disposer d'indications suffisantes quant au caractère salarial des rémunérations qu'il avait perçues et à l'obligation de cotisation qui en découlait pour l'Etat jusqu'en 1989 ; qu'ainsi, M. D... ne pouvait, au moment où ses droits à la retraite ont été liquidés, être légitimement regardé, au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, comme ignorant l'existence de sa créance ; qu'en outre, comme cela a été rappelé au point 4, le préjudice dont le requérant fait état concernant les arrérages de pension non encore échus se rattache également à l'année au cours de laquelle le préjudice peut être connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite ; que par suite, le requérant ne saurait soutenir que la prescription ne peut lui être opposée s'agissant des arrérages de pension qui auraient dû lui être versés postérieurement à sa demande indemnitaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'au regard des dispositions, citées au point 3, de la loi du 31 décembre 1968, c'est à tort que l'administration a opposé à sa demande la prescription de sa créance ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a substitué aux dispositions de l'article 2262 du code civil, aux termes duquel : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans (...) ", celles du nouvel article 2224 du même code, aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ;
- Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que l'administration n'avait pu lui opposer la prescription quadriennale sans méconnaître les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D... invoque la différence qui existait à la date à laquelle il a pris sa retraite, entre le délai de prescription des créances détenues sur l'Etat et celui des créances détenues par celui-ci ; que, toutefois, les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 ont été édictées dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions dirigées contre elles ; que le délai de prescription, de quatre ans au minimum, prévu par les dispositions de l'article 1er de cette loi, ne présente pas en tant que tel un caractère exagérément court ; qu'à la date à laquelle l'administration s'est prévalue des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, le législateur était intervenu, par la loi du 17 juin 2008, pour ramener à cinq ans la prescription de droit commun en matière civile, dans le but d'adapter les règles de cette prescription à l'évolution de la société, dans un souci de sécurité juridique, et de les rapprocher de celles prévues par de nombreux autres Etats européens, ce dont il résultait que l'Etat disposait désormais d'un délai de cinq ans pour faire valoir ses propres créances à l'égard d'un administré ; qu'au surplus, il résulte de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, reprenant des dispositions issues de la loi du 17 juillet 1978, que le délai de prescription des demandes de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse est de deux ans à compter de leur paiement ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, le requérant n'est pas fondé à sa prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour le paiement des arrérages de pension non encore échus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande indemnitaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 4 N°16DA00498 18-04-02 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968.