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16DA02371

CETATEXT000036784423 J7_L_2018_03_000001602371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784423.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 27/03/2018, 16DA02371, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de DOUAI 16DA02371 2ème chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C Mme Desticourt DELATTRE Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300926 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé à concurrence de la somme de 1 955 euros en droits et pénalités par une décision du 17 mai 2013 du directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2016 et le 17 août 2017, M. et MmeB..., représentés par Me A...C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant la décharge des impositions demeurées en litige ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

  1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B...portant sur les revenus des années 2008 et 2009 et d'éléments communiqués par l'autorité judiciaire susceptibles de faire présumer que les intéressés disposaient de revenus supérieurs à ceux déclarés, l'administration a mis à leur charge, au titre des années concernées, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités correspondantes ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 20 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge des impositions demeurées en litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du même livre : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que, dans sa version applicable à la date des opérations de contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoyait les dispositions suivantes : " Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose " ;
  3. Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le vérificateur était tenu, avant d'avoir recours à la procédure de demande de justifications prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances relevées par lui ; que par suite, le moyen de M. et Mme B...tiré de ce qu'un tel dialogue aurait dû être engagé doit être écarté ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B...ont bénéficié d'un premier entretien le 11 juillet 2011 avec la vérificatrice et qu'ils se sont vu proposer, par une lettre du 26 septembre 2011, une nouvelle entrevue le 11 octobre 2011 à laquelle ils ne se sont pas présentés ; qu'ils n'ont, en outre, pas demandé que soit fixée une autre date ; que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de débat contradictoire ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que si les requérants font valoir qu'ils n'ont pas conservé de copies des relevés de comptes originaux transmis à l'administration et que ni les demandes de justification, ni les propositions de rectification, ni aucun autre document n'attestent d'une restitution de ces documents, il n'est cependant pas allégué que les relevés en cause présentaient une utilité pour répondre aux demandes de justifications dont ils ont fait l'objet ; que les informations communiquées à l'appui des demandes de justification à savoir la date, la nature et le montant de l'opération, étaient suffisamment précises pour que le contribuable s'acquitte de son devoir de justification ; que, d'autre part, M. et Mme B...ont été mis à même, par les propositions de rectification, de demander l'ensemble des documents obtenus auprès de l'autorité judiciaire, ce qu'ils n'ont pas fait ; que l'administration n'avait pas d'obligation de communiquer spontanément ces documents ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification (...) " ;
  6. Considérant que M. et Mme B...étaient en situation de taxation d'office, n'ayant pas répondu aux demandes d'éclaircissements ou de justifications qui leur ont été adressées ; que par suite, la régularité des propositions de rectification du 16 décembre 2011 doit être appréciée au regard des seules dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que si les requérants font valoir que ces propositions sont insuffisamment motivées en ce qui concerne les dépenses d'habillement, d'agrément et de frais de véhicules, il résulte cependant de l'instruction que les deux propositions de rectifications adressées le 16 décembre 2011 à M. et Mme B...indiquent la nature des rehaussements envisagés, leur montant, la catégorie d'imposition et l'année de rattachement ; qu'elles comportent, en outre, l'ensemble des éléments retenus dans la balance des espèces et les remises de chèques dont l'origine et la nature étaient injustifiées ainsi que les bases d'imposition et leurs modalités de calcul ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les notifications des bases de l'impôt seraient insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  7. Considérant qu'à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 et 2009, M. et Mme B...ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient, par suite, aux requérants d'établir le caractère exagéré des impositions supplémentaires dont ils ont fait l'objet ; En ce qui concerne la période du 1er janvier 2008 au 25 avril 2008 : S'agissant des remises de chèques :
  8. Considérant que les requérants n'établissent pas, par la même pièce que celle produite en première instance, qui consiste dans une attestation sur l'honneur manuscrite établie par M. G..., avec qui ils ont un lien familial et qui se borne à faire état d'une location d'un entrepôt sans préciser le montant de la location alléguée, que le chèque d'un montant de 400 euros encaissé le 7 mars 2008 correspondrait au loyer mensuel d'un hangar situé à Maubeuge en l'absence de toute autre pièce justificative produite telle qu'un bail de location ;
  9. Considérant que M. et Mme B...ne justifient pas davantage que les quatre chèques encaissés de janvier à avril 2008 d'un montant de 1 500 euros correspondraient à des remboursements de prêts accordés à M.F..., responsable d'une agence d'assurances à Maubeuge, en l'absence de tout élément quant aux conditions d'octroi et de remboursement de ces prêts, alors même qu'il n'a été constaté lors d'une perquisition du cabinet d'assurances, que l'existence de quatre formules de chèques pour un montant de 22 500 euros et non leur objet, comme le remboursement de l'avance alléguée ;
  10. Considérant que M. B...fait valoir que le chèque de 3 000 euros encaissé le 15 avril 2008 provient de la fermeture du plan d'épargne logement de sa compagne et future épouse ; que s'il produit une lettre du 13 juin 2012 émanant de la banque postale faisant état de la résiliation d'un plan d'épargne logement le 5 mars 2008 pour un montant de 3 631,81 euros, ce montant est cependant différent de la somme en litige ; que par suite et en l'absence d'identification du tireur de ce chèque, le requérant ne justifie pas que la somme de 3 000 euros contestée aurait pour origine cette opération ; S'agissant de la balance des espèces :
  11. Considérant que l'administration a constaté un solde discordant d'un montant initial de 66 835,85 euros dans la balance des espèces résultant de la comparaison entre celles employées par M. B...du 1er janvier au 25 avril 2008 créditées sur ses comptes bancaires s'élevant à 68 322,16 euros et celles disponibles sur la même période s'élevant à 1 486,31 euros ; que si les requérants font valoir qu'ils ont effectué deux retraits en espèces au mois de décembre 2017 pour des montants respectifs de 15 000 euros et 16 000 euros dont l'administration n'a pas tenu compte, il résulte de l'instruction qu'aucun solde de trésorerie n'était disponible au 31 décembre 2007, ainsi que l'a constaté le vérificateur ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) ; Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
  13. " ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que les éléments invoqués en ce cas par l'administration constituaient des indices suffisants de dissimulation de revenus ; que, dans le cas où l'administration se fonde sur l'existence dans la balance des espèces qu'elle dresse, d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités employées, il incombe au juge de s'assurer que le solde ainsi établi présente un caractère significatif et ne résulte, ni d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie, ni de l'inclusion dans les disponibilités engagées d'éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l'acquisition au cours de la période vérifiée ;
  14. Considérant que si les requérants font valoir que l'évaluation des dépenses en espèces d'habillement et d'agrément n'est pas précise, il résulte cependant de l'instruction que le service a évalué ces dépenses en se fondant sur l'inventaire détaillé établi par les services de police à la suite de la perquisition effectuée au domicile de M.B... dans le cadre de l'enquête menée par les autorités judiciaires ; qu'en ce qui concerne les frais de véhicule, ceux-ci ont été évalués en tenant compte de leur véhicule principal utilisé avant et après leur mariage à partir du kilométrage moyen annuel déterminé par l'Argus et du barème forfaitaire administratif ; que cette évaluation ne présente ainsi pas un caractère arbitraire ; que toutefois, en ce qui concerne les autres dépenses, la balance des espèces étant un élément antérieur à la demande de justifications et la charge de la preuve incombant alors à l'administration, celle-ci n'apporte aucun élément permettant de présumer que les éléments du patrimoine en cause ont été acquis au cours de la période vérifiée ; que, par suite, il y a lieu de réduire, à hauteur d'un montant en base de 4 645 euros, les impositions de M. B...au titre de la période concernée ;
  15. Considérant que M. B...n'établit pas plus en appel qu'en première instance, en l'absence de tout élément justificatif produit, que le dépôt d'espèces sur son compte bancaire du 25 avril 2008 d'un montant de 10 000 euros, regardé par le service comme des liquidités employées aurait pour origine un retour d'espèces retirées le 28 décembre 2007 pour un montant de 16 000 euros et destinées à l'achat d'un véhicule qui ne s'est pas réalisé ;
  16. Considérant que comme cela a été dit au point 9, M. et Mme B...ne justifient pas que les quatre chèques encaissés de janvier à avril 2008 d'un montant de 1 500 euros correspondraient à des remboursements de prêts accordés à M.F..., responsable d'une agence d'assurances à Maubeuge, en l'absence de tout élément quant aux conditions d'octroi et de remboursement de ces prêts ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service aurait dû tenir compte du montant de ces chèques ; En ce qui concerne la période du 26 avril 2008 au 31 décembre 2008 : S'agissant des remises de chèques :
  17. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, M. et Mme B... ne justifient pas que les chèques encaissés les 14 mai, 11 juin et 4 juillet 2008 d'un montant respectif de deux fois 1 400 euros et 1 500 euros correspondraient à des remboursements de prêts accordés à M.F..., responsable d'une agence d'assurances à Maubeuge, en l'absence de tout élément quant aux conditions d'octroi et de remboursement de ces prêts ; S'agissant de la balance des espèces :
  18. Considérant que l'administration a constaté un solde discordant d'un montant initial de 43 130,67 euros dans la balance des espèces résultant de la comparaison entre celles employées par M. B...pour la période en litige s'élevant à 93 316,88 euros et celles disponibles sur la même période s'élevant à 50 286,21 euros ;
  19. Considérant que les requérants font valoir que l'évaluation des dépenses au titre de travaux réalisés sur l'immeuble situé 331 rue du Château à Boussois est arbitraire ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le service s'est fondé sur un devis estimant le montant des travaux réalisés, effectué par l'entreprise Oscar Doom dans le cadre de la procédure judiciaire dont ils ont fait l'objet ; qu'en outre, le montant des travaux, retenu initialement, s'élevant à 31 253,27 euros a été minoré et évalué à la somme de 22 461 euros au vu des éléments justificatifs donnés par M. et Mme B...lors de leur entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur concernant le coût d'un muret en parpaings non réalisé et des travaux de peinture des murs extérieurs effectués par M. B...et son père ; que les requérants n'apportent aucun autre élément justificatif de nature à démontrer que le dernier montant retenu par l'administration serait exagéré ;
  20. Considérant que M. et Mme B...n'établissent pas que les espèces qu'ils ont perçues pour un montant de 400 euros correspondraient au loyer mensuel d'un hangar situé à Maubeuge en l'absence de toute pièce justificative quant au bail de location ;
  21. Considérant que les requérants font valoir que le service a omis de tenir compte des loyers versés par Mme E...au titre de la location de l'immeuble situé 331 rue du Château à Boussois, soit une somme totale de 3 600 euros ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal d'audition par les services de police de Mme E...mentionne que l'intéressée a produit un contrat de location et une quittance reconnaissant le versement d'une somme de 1 800 euros de loyer au titre du mois d'août 2008 et du mois de caution ; que, par suite, il y a lieu de réduire, à hauteur d'un montant en base de 1 800 euros, les impositions de M. B...au titre de la période concernée ;
  22. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme B...n'établissent pas le caractère exagéré des éléments retenus pour la balance des espèces pour la période en cause ; Sur les pénalités :
  23. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  24. Considérant que pour justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, le service s'est fondé sur la dissimulation répétée d'éléments de l'assiette imposable à la suite de demandes d'éclaircissements ou de justifications auxquelles M. et Mme B...n'ont pas répondu ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme ayant apporté la preuve de la volonté de M. et Mme B...d'éluder les impositions dont ils étaient redevables et, par suite, du bien-fondé de l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;
  25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à demander la réduction de leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 à concurrence de la somme de 6 445 euros ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base d'imposition de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 de M. et Mme B...est réduite à concurrence de la somme de 6 445 euros. Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis à hauteur du montant résultant de la réduction de la base d'imposition effectuée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement n° 1300926 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. 7 N°16DA02371 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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