CETATEXT000036784436 J7_L_2018_03_000001701211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784436.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2018, 17DA01211, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de DOUAI 17DA01211 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700256 du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, M. C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de cet arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., ressortissant sénégalais né le 14 octobre 1963, est entré en France au cours de l'année 2010, selon ses déclarations ; qu'il a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 6 juin 2016 ; qu'il relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 30 septembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant notamment le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ;
- Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008 ; qu'en particulier, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;
- Considérant, d'autre part, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " l'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, ne prévoient pas, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la régularisation automatique des ressortissants sénégalais exerçant l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord ; que, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, elles rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code ; que ces dispositions sont moins restrictives que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 dès lors que, contrairement à ces dernières, elles ne subordonnent pas la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié à l'exercice d'un métier déterminé ; En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour ; qu'en particulier, la préfète de la Seine-Maritime a suffisamment motivé en droit cette décision en visant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il lui appartenait d'examiner sur ce fondement la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C... ; que la décision rejetant cette demande répond, ainsi, aux exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur de droit en examinant la demande de M. C... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il lui appartenait, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il était fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; S'agissant du refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " :
- Considérant que, si M. C... se prévaut de sa présence depuis l'année 2010 sur le territoire français, où il s'est maintenu en dépit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 août 2010, de ses efforts d'insertion accomplis dans le cadre d'une structure associative qui assure son hébergement et au sein de laquelle il exerce depuis l'année 2014 une activité d'adaptation à la vie active, de l'exercice d'une activité bénévole, des liens qu'il a pu constituer en ces diverses occasions, à propos desquels il ne donne toutefois aucune précision, et, enfin, d'un séjour antérieur de dix années en Italie, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son admission au séjour au titre de la vie privée ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels et ne relevait pas de considérations humanitaires ;
- Considérant que M. C... ne conteste pas être dépourvu de liens familiaux en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait perdu toute attache au Sénégal, où il aurait vécu selon ses déclarations jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; qu'ainsi, et dans les circonstances décrites au point précédent, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C... en refusant de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale ; S'agissant du refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " :
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 30 septembre 2016, que, pour refuser de délivrer à M. C... un titre de séjour en qualité de salarié, la préfète de la Seine-Maritime s'est notamment fondée sur ce que, ne justifiant ni d'un contrat de travail, ni d'une promesse d'embauche visés par le service de la main d'oeuvre étrangère, M. C... ne pouvait se prévaloir des orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les énonciations de cette circulaire sont dépourvues de valeur règlementaire et n'ont pas le caractère de lignes directrices opposables ; qu'ainsi, alors même que M. C... s'en était prévalu dans sa demande de régularisation, la préfète de la Seine-Maritime a illégalement ajouté aux conditions d'admission exceptionnelle au séjour prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il résulte aussi des termes de l'arrêté contesté que la préfète de la Seine-Maritime a également recherché, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si des motifs exceptionnels permettaient de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'en estimant insuffisante à ce titre la " perception d'un pécule depuis le 8 juillet 2014 en contrepartie de sa participation aux activités d'adaptation à la vie active gérées par les structures d'Emergence(s) ", la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit au regard des dispositions applicables ; qu'il résulte de l'instruction que la préfète de la Seine-Maritime aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif, qui était de nature à la justifier légalement ; que M. C... ne saurait utilement soutenir que la préfète de la Seine-Maritime a refusé à tort de qualifier de contrat de travail la convention de participation aux activités d'adaptation à la vie active conclue avec l'association Emergence(s), dès lors en tout état de cause, que le refus de titre de séjour n'est pas fondé sur cette considération ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C... en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 en ce qui concerne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, en application des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que si la motivation de fait de cette décision ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est mentionné dans l'arrêté du 30 septembre 2016 ; que, par ailleurs, la préfète de la Seine-Maritime a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité du requérant et en précisant que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B.... Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 2 N°17DA01211 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.