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17DA01312

CETATEXT000036784439 J7_L_2018_03_000001701312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784439.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2018, 17DA01312, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de DOUAI 17DA01312 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt ELATRASSI-DIOME Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700530 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement, de ces dernières dispositions. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 8 janvier 1982, a épousé au Maroc, le 17 novembre 2014, un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France le 6 juin 2015 sous couvert du visa long séjour valable du 13 mai 2015 au 13 mai 2016, valant premier titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 25 novembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la compétence du signataire de l'arrêté du 25 novembre 2016 :
  2. Considérant que, par un arrêté du 1er janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées ; qu'au nombre de ces exceptions ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, par suite, l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente à cet effet ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme B... a demandé le 3 mai 2016 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que, par un courrier du 2 novembre 2016, Mme B... a informé les services de la préfecture de ce qu'elle devait subir une deuxième intervention chirurgicale le 24 novembre suivant ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait entendu demander un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'ainsi, la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue d'examiner la demande de Mme B... au regard de ces dernières dispositions, ni de consulter le médecin de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues par ces dispositions et celles de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) " ;
  5. Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à Mme B... en qualité de conjointe de français, la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée sur la rupture de la vie commune de l'intéressée avec son mari, qui avait engagé une procédure de divorce le 2 mars 2016 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., après être partie pour le Maroc en décembre 2015 à la demande de son époux, ainsi que celui-ci l'a lui-même confirmé devant le juge aux affaires familiales, a porté plainte contre lui pour viol, le 10 mars 2016, après son retour sur le territoire français ; qu'au cours de son audition par les services de police, elle a indiqué n'avoir pu regagner le domicile conjugal, dont les serrures avaient été changées, et bénéficier d'une prise en charge par le secteur associatif, propos corroborés par une attestation du maire de sa commune de résidence ; que, toutefois, si le médecin légiste qui l'a examinée a précisé que l'absence de lésion locale ne remettait pas en cause son récit des actes sexuels qui lui auraient été imposés par son mari, compte tenu des possibilités de cicatrisation, et si, par une ordonnance du 30 juin 2016, le juge aux affaires familiales a refusé de lui accorder des mesures de protection en se fondant sur l'absence de danger pour Mme B...dès lors que son mari n'avait pas tenté de reprendre contact avec elle, la requérante n'apporte aucun commencement de preuve relatif aux violences physiques et psychiques dont elle affirme avoir été victime ; que les attestations de ses proches sont, à cet égard, insuffisantes ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent, notamment le 4° et le 11° de l'article L. 313-11 de ce code ; qu'il résulte de ce a été dit aux deux points précédents que Mme B... ne remplit pas effectivement les conditions résultant des dispositions de l'article L. 313-12 pour obtenir le renouvellement du titre de séjour prévu par le 4° de l'article L. 313-11 et n'a pas présenté de demande sur le fondement des dispositions du 11° du même article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
  7. Considérant que contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que sa situation a fait l'objet d'un examen au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis la rupture de sa vie conjugale, Mme B... n'a aucune attache familiale effective en France, où elle ne résidait que depuis environ un an et demi à la date de l'arrêté du 25 novembre 2016 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de toute attache au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée limitée de l'installation de Mme B... en France et alors même qu'elle a commencé à y nouer des relations amicales, à apprendre la langue française et s'insérer professionnellement, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'eu égard à la possibilité pour Mme B..., soit de se faire représenter par un avocat au cours de la procédure pénale engagée contre son mari et dans laquelle elle s'est constituée partie civile, soit d'obtenir auprès des autorités consulaires un visa de court séjour, que celles-ci seraient tenues de lui accorder dans l'hypothèse où elle devrait comparaître personnellement à une audience, à la demande de la juridiction statuant sur le fond du litige auquel elle est partie, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas méconnu les garanties relatives au droit à un procès équitable résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionné dans l'arrêté du 25 novembre 2016, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision ; que l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour refuser de délivrer à Mme B... un titre de séjour, conformément aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime disposait, à la date de la décision contestée, d'éléments d'information précis permettant d'établir que Mme B..., qui ne produit pas la pièce médicale jointe à son courrier du 2 novembre 2016, présentait un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 en ce qui concerne le refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 6 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste commise par la préfète de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme B... ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime. 2 N°17DA01312 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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