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17DA01318

CETATEXT000036784442 J7_L_2018_03_000001701318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784442.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2018, 17DA01318, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de DOUAI 17DA01318 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP FRISON ET ASSOCIES M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700577 du 18 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017, M.A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 9 février 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né le 26 décembre 1990, relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2017 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur le refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France en 2012 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié de cartes de séjour régulièrement renouvelées en cette qualité ; que s'il a obtenu, en 2014, son diplôme de première année de Master " Sciences et technologies de l'information et de la communication spécialité méthodes informatiques appliquées à la gestion ", il ressort des pièces du dossier qu'il s'est inscrit, pour les années 2014-2015 et 2015-2016 en deuxième année de Master " Sciences et technologies de l'information et de la communication spécialité méthodes informatiques appliquées à la gestion " sans obtenir de diplôme ; que s'il soutient que des raisons de santé l'ont empêché de progresser dans son cursus, il ne l'établit pas suffisamment par la production d'un certificat médical laconique indiquant qu'il a consulté son médecin généraliste à plusieurs reprises entre novembre 2014 et mai 2015 et d'arrêts de travail couvrant la période de janvier 2014 à juillet 2015 ; qu'il soutient sans l'établir ne pas avoir réussi à trouver un stage pour l'année universitaire 2015-2016 ; que s'il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2016-2017 en première année de licence " arts du spectacle ", il ne fait état d'aucun projet professionnel justifiant ce changement d'orientation ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Somme a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 2 de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser de renouveler le titre de séjour de M. A...au motif qu'il ne justifiait pas du sérieux de ses études ;
  4. Considérant que si M. A...n'avait présenté une demande de titre de séjour qu'en se prévalant de sa qualité d'étudiant, il ressort toutefois des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Somme a, de lui-même, examiné le droit de l'intéressé à bénéficier d'un titre de séjour au regard de sa situation familiale, et notamment des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'intéressé peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance ; que si M. A...soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de novembre 2014, cette circonstance ne suffit pas à établir, à elle-seule, que M. A...aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'il n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que dès lors, compte tenu des conditions de son séjour, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. 3 N°17DA01318 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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