CETATEXT000036784445 J7_L_2018_03_000001701342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784445.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 27/03/2018, 17DA01342, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de DOUAI 17DA01342 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt DANSET-VERGOTEN Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 1702832 du 2 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, M.A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 2 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né le 5 mai 1974, entré en France le 3 octobre 2012 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile le 18 février 2013 ; que sa demande a été rejetée par une décision du 14 août 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 13 mai 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 mars 2015, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2017 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plus de quatre ans, qu'il est bien intégré et qu'il a noué de nombreux liens privés ; que toutefois, il est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français, notamment en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où il dispose d'attaches familiales ; qu'en outre, sa durée de séjour en France est consécutive à sa procédure de demande du statut de réfugié et du recours qu'il a formé contre le rejet de sa demande ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour sur le territoire français du requérant, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le refus de délai de départ volontaire : 3. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ; 4. Considérant que la décision attaquée énonce que M. A... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; qu'elle mentionne, en outre, les dispositions citées au point 3 ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 6. Considérant que M. A...ne justifie pas de circonstances particulières permettant d'écarter le risque de fuite alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 10 mars 2015 ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au
- d)du 3° du II de l'article L. 511-1 dans lequel l'autorité administrative peut s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ; que, dès lors, le préfet du Nord, qui au demeurant justifie de la notification de cette précédente mesure d'éloignement, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation de l'intéressé ; Sur le pays de destination : 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français." ; 9. Considérant que M. A...a été auditionné le 15 mars 2017 et a été informé, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, de la possibilité qu'une telle mesure soit prise à son encontre, et invité à présenter ses observations sur ce point ; qu'il a ainsi pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour et sur la perspective de son éloignement ; qu'il n'est par suite, pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu, conformément au principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 10. Considérant qu'il ne résulte ni des motifs de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. A...n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et personnel ; 11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, pour prononcer la mesure contestée, s'est fondé sur la circonstance que M. A... n'a pas déféré à une précédente décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'en outre, l'intéressé, qui s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français depuis l'année 2012, ne justifie pas de l'existence de liens privés et familiaux intenses en France, ni d'autres liens stables ; qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français, notamment en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où il dispose d'attaches familiales ; que, dès lors, et alors même que la présence de M. A... ne constitue pas une menace à l'ordre public, l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de deux ans ne présente pas un caractère excessif ; que le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation de l'intéressé ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D.... Copie sera adressée au préfet du Nord. 4 N°17DA01342 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.