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17DA01419

CETATEXT000036784447 J7_L_2018_03_000001701419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784447.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2018, 17DA01419, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de DOUAI 17DA01419 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700834 du 13 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, Mme A...D..., représentée par Me E...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 6 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme C...A...D..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 12 janvier 1985, relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant que Mme A...D...déclare être arrivée en France le 16 novembre 2014 accompagnée de sa soeur cadette, alors mineure et de sa fille, née le 2 janvier 2013 ; que, par un jugement du 15 juin 2015, le tribunal de grande instance de Beauvais a délégué à Mme A...D...l'autorité parentale sur sa soeur ; que si la requérante soutient que sa présence en France est indispensable à celle-ci, aux besoins de laquelle elle subvient durant sa scolarité, il ressort des pièces du dossier que la soeur de la requérante était majeure à la date de l'arrêté, qu'elle est en situation irrégulière, et que Mme A...D..., sans emploi, ne fait pas état de ressources financières lui permettant de subvenir aux besoins de sa soeur ; que rien ne s'oppose à ce que cette dernière reparte avec la requérante dans leur pays d'origine et y poursuive sa scolarité ; qu'il n'est pas établi non plus que la fille de la requérante, âgée de quatre ans à la date de l'arrêté, et scolarisée en maternelle, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en République démocratique du Congo, pays où elle est née ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme A...D...se reconstitue dans son pays d'origine ; que la requérante, célibataire et sans emploi, n'établit pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés ; qu'elle n'établit pas non plus être isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Oise du 6 mars 2017 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...D... ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs ;
  3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de la requérante puisse être reconstituée en République démocratique du Congo ; que Mme A...D...n'établit pas l'impossibilité pour sa fille d'être scolarisée en maternelle dans leur pays d'origine ; que, compte tenu du jeune âge de l'enfant et de la durée de sa présence en France, il n'est pas établi qu'un changement d'environnement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur elle ou sur sa scolarité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant que si Mme A...D...soutient encourir des risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son amitié avec un membre de " l'église du Ministère de la restauration à partir de l'Afrique noire ", considérée comme s'opposant au pouvoir en place, elle ne l'établit par aucune pièce du dossier ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2016 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté du 6 mars 2017 du préfet de l'Oise, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me E...B.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. 3 N°17DA01419 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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