CETATEXT000036784458 J7_L_2018_03_000001701577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784458.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2018, 17DA01577, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de DOUAI 17DA01577 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le préfet de l'Aisne a prononcé son transfert vers la République tchèque. Par un jugement n° 1701695 du 6 juillet 2017, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2017, M. C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 du préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation de séjour valable durant l'instruction de cette demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., ressortissant arménien né le 30 septembre 1985, est entré en France le 28 novembre 2016, selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile le 8 février 2017 ; qu'il relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 23 mai 2017 du préfet de l'Aisne prononçant son transfert vers la République tchèque ;
- Considérant, en premier lieu, que M. C... n'assortit d'aucune précision ses allégations selon lesquelles il aurait été privé du droit à une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, garanti par l'article 4 de ce règlement ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que, le 8 février 2017, les services de la préfecture de l'Oise lui ont remis la brochure commune visée au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, rédigée dans la langue arménienne qu'il comprend, et qu'il a bénéficié le même jour d'un entretien individuel au cours duquel il a été assisté par un interprète ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article 4 doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'épouse de M. C... souffre psychologiquement du stress lié à un éventuel départ du territoire français n'est pas de nature à démontrer qu'en refusant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 pour lui permettre de faire examiner en France sa demande d'asile, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la pathologie dont elle souffre s'opposerait à un voyage à destination de la République tchèque ou qu'elle ne pourrait y faire l'objet de soins adéquats ; qu'il en va de même de la circonstance que les deux enfants du couple, nés respectivement le 24 novembre 2007 et le 3 mai 2010, sont scolarisés en classe de grande section de maternelle et de cours moyen première année, compte tenu de la brièveté de leur séjour en France depuis la date d'entrée sur le territoire français de leurs parents le 28 novembre 2016, ainsi que de celles que le frère de M. C... réside régulièrement sur le territoire français et que le requérant aurait rencontré des compatriotes lors de son séjour en France ;
- Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances décrites au point précédent, et alors que son épouse fait également l'objet d'une décision de transfert vers la République tchèque, l'arrêté du 23 mai 2017 n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, l'arrêté du 23 mai 2017 n'ayant pas pour effet de séparer les membres de la cellule familiale, ni de placer les enfants du couple dans l'impossibilité de reprendre toute scolarité, le préfet de l'Aisne ne peut être regardé comme ayant méconnu leur intérêt supérieur, en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de transfert prise à l'encontre de M. C... serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. 3 N°17DA01577 095-02-03