CETATEXT000036784460 J7_L_2018_03_000001701869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784460.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2018, 17DA01869, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de DOUAI 17DA01869 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt M. Marc Lavail Dellaporta M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 15 juin 2017 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et d'enjoindre au même préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1705420 du 11 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 juin 2017 du préfet du Pas-de-Calais et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler le jugement n° 1705420 du 11 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 juin 2017 en tant qu'il a obligé M. B...à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci mentionnent que " l'intéressé déclare être détenteur d'un titre de séjour permanent au Portugal il est constant qu'il ne peut justifier de cette allégation " ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. B... a déclaré au cours de son audition par les services de police, le 15 juin 2017, se trouver en situation régulière au Portugal et qu'il souhaitait y retourner car il y a ses attaches, sa maison et sa voiture ; que s'il avait souhaité se rendre en Grande-Bretagne, c'était pour y voir son amie et son fils âgé de trois ans de nationalité portugaise qu'il n'avait pas vus depuis longtemps ; que, dans ces circonstances, alors même que l'intéressé n'était pas en mesure, au jour de son interpellation, de produire des éléments propres à justifier de la réalité de ses allégations, qu'il était d'ailleurs loisible au préfet du Pas-de-Calais de vérifier avant de prendre les décisions en litige, tant il est vrai que M. B... a produit le 17 juin 2017 soit deux jours après ces décisions, une copie du titre des autorités portugaises l'autorisant au séjour, la motivation ainsi retenue par le préfet du Pas-de-Calais révèle que la situation particulière de l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un réel examen et que ce vice entache la légalité de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 juin 2017 en tant qu'il a obligé M. B...à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 2 N°17DA01869 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.