CETATEXT000036784462 J7_L_2018_03_000001702019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784462.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 27/03/2018, 17DA02019, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de DOUAI 17DA02019 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt DEWAELE Mme Dominique Bureau M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1702162 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2017, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., qui déclare être entré en France le 24 juillet 2013, a indiqué être ressortissant de la République de Guinée (Conakry) et né le 18 janvier 1998 ; qu'il a bénéficié, en tant que mineur, de mesures judiciaires de placement auprès de différentes structures au titre de l'assistance éducative, puis a été confié à la tutelle du président du conseil départemental du département du Nord par une ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Lille du 4 juillet 2014 et, enfin, a bénéficié d'un contrat d'accueil provisoire jeune majeur jusqu'en octobre 2016 ; que, par un arrêté du 14 octobre 2016, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour aux motifs, d'une part, que compte tenu en particulier du caractère contrefait de l'acte de naissance présenté par l'intéressé, sa demande d'admission au séjour revêtait un caractère frauduleux et, d'autre part, qu'en raison de l'incertitude affectant la date à laquelle il avait été confié à l'aide sociale à l'enfance, il ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour prévues par le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Nord a, en outre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé notamment le pays dont M. A...a la nationalité comme pays de renvoi ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 20 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté ; Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'extrait d'acte de naissance et le passeport présentés par M. A..., faisant apparaître à la rubrique " date de naissance " celle du 18 janvier 1998, ont été soumis à l'examen de la cellule fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières du Nord ; que ce service, après avoir procédé à une comparaison du document avec le modèle authentique figurant dans sa base documentaire, a émis un " avis très défavorable " sur l'authenticité de cet acte, relevant une " non-conformité " du support pré-imprimé, réalisé au moyen d'une impression à jet d'encre alors qu'elle aurait dû l'être en " offset " et sur lequel les " alignements des mentions pré-imprimées ne sont pas respectés ", ainsi que l'incohérence de la numérotation de l'acte qui, comportant le numéro 122, aurait dû provenir du registre 02 et non, comme indiqué, du registre 062, dès lors que selon les informations communiquées pars les autorités guinéennes, un registre comporte normalement cent actes de naissance ; que l'ensemble de ces éléments, étayés en particulier par la vue d'ensemble de l'acte intégrée dans le compte-rendu d'analyse, qui permet d'apprécier le défaut d'alignement des mentions pré-imprimées, est de nature à renverser la présomption d'authenticité résultant des dispositions de l'article 47 du code civil ; que le caractère authentique du passeport présenté par M. A... ne suffit pas à rétablir cette présomption, dès lors que, comme l'ont relevé les agents de la cellule fraude documentaire, ce document, qui n'est pas un acte d'état civil, a pu être obtenu sur présentation de l'acte de naissance contrefait ; qu'il s'ensuit qu'en estimant que M. A... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
- Considérant, d'autre part, que M. A..., qui, après avoir obtenu en 2015-2016 un certificat d'aptitude professionnelle " installateur sanitaire " avec la note moyenne de 15/20, était inscrit à la rentrée 2016 en classe de première en vue de la préparation d'un baccalauréat professionnel, fait valoir ses potentialités d'intégration, relevées tant par les membres du corps enseignant, qui soulignent son implication, le sérieux de son travail et l'exemplarité de son comportement, que par ses tuteurs de stage, entièrement satisfaits de son travail, et par les éducateurs et responsables des structures au sein desquelles il a été accueilli, selon lesquels sa volonté d'intégration est constante et les quelques difficultés d'adaptation d'ordre relationnel initialement éprouvées ont été largement dépassées ; que ceux-ci ont également noté que M. A... n'avait aucun contact avec son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que M. A... a présenté un acte de naissance apocryphe ; que la consultation de la base de données " Visabio " a, par ailleurs, révélé qu'il avait obtenu des autorités consulaires françaises un visa valable du 15 juillet au 14 août 2013, en déclarant une autre identité et l'exercice de la profession d'informaticien ; qu'en outre, s'il souffre d'une pathologie rénale chronique rare diagnostiquée en mars 2016, il ne ressort pas des pièces médicales produites, et notamment pas des deux attestations médicales établies par les docteurs Guincestre et Gentholz postérieurement à l'arrêté en litige, lesquelles sont dépourvues de précisions sur le degré d'évolution de sa pathologie, que l'interruption de la prise en charge dont il bénéficie en France aurait pour lui, à brève ou moyenne échéance, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces circonstances, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A... en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que c'est à tort que le tribunal s'est fondé pour annuler l'arrêté du préfet du Nord du 14 octobre 2016, sur le double motif que le préfet du Nord avait méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille ; Sur les autres moyens invoqués par M. A... : En ce qui concerne la compétence de la signataire de l'arrêté du 14 octobre 2016 :
- Considérant que, par un arrêté du 8 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E...D..., chef du bureau de l'éloignement et des mesures administratives de la préfecture, pour signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de renvoi ; que par suite, la signataire de l'arrêté du 14 octobre 2016 était compétente à cet effet ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour et répond, ainsi, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait procédé à un examen insuffisant de la situation particulière de M. A... ;
- Considérant que M. A..., célibataire et sans enfant à charge, résidait en France depuis trois ans seulement à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que le préfet du Nord, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office la possibilité de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A... ne saurait utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision contestée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionné dans l'arrêté, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A... est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait elle-même illégale ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interruption de la prise en charge médicale suivie en France par M. A... aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 en ce qui concerne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa " vie privée et familiale " une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ces mêmes motifs, M. A... ne tient pas des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- Considérant que la seule circonstance que M. A... est scolarisé ne suffit pas à faire regarder la décision du préfet du Nord de lui accorder le délai de départ volontaire de trente jours pour se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 octobre 2016 comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que l'arrêté du 14 octobre 2016 vise le dernier alinéa de l'article L. 511-1 et l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève la nationalité de l'intéressé et précise qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision désignant notamment le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait insuffisamment examiné les risques pour sa liberté ou sa sécurité ou d'exposition à des traitements inhumains ou dégradants auxquels M. A... serait exposé en cas de retour en République de Guinée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16 que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que M. A... n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles en cas de retour dans son pays d'origine, il serait totalement démuni et privé de soins dans des conditions équivalentes aux traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision désignant notamment le pays dont M. A... a la nationalité comme pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 14 octobre 2016, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... en appel sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 1702162 du 20 septembre 2017 du tribunal administratif de Lille sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F... A... et à Me B...C.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. 2 No17DA02019 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.