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17DA02038

CETATEXT000036784465 J7_L_2018_03_000001702038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/44/CETATEXT000036784465.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 27/03/2018, 17DA02038, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de DOUAI 17DA02038 2ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C Mme Desticourt MESTRE Mme Muriel Milard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 avril 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Kosovo, pays dont il la nationalité, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1701415 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2017, M.B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 septembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2017 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation dans le même délai et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, né le 1er septembre 1982, entré en France le 14 novembre 2009 selon ses déclarations, s'est marié le 27 juin 2015 avec une ressortissante française ; qu'il a, le 8 mars 2017, demandé son admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjoint de française ; qu'il relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Kosovo, pays dont il la nationalité, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens développés par M. B...dans sa demande dont ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucun défaut de motivation ; qu'en outre, il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ces moyens ; qu'il n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  3. Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde alors même que les motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. B...au regard notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...dans la mesure où il fait état d'éléments sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard de son mariage avec une ressortissante française ;
  5. Considérant que, comme cela a été dit au point 1, M. B...a épousé le 27 juin 2015 une ressortissante française ; qu'il a demandé le 8 mars 2017 un titre de séjour en sa qualité de conjoint de française ; qu'après avoir visé les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise a retenu, dans sa décision du 14 avril 2017 lui refusant le titre de séjour sollicité, que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions dans la mesure où, faute d'un visa de long séjour, il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France ; qu'ainsi, l'autorité préfectorale, qui ne s'est pas contentée de constater l'absence de production du visa de long séjour, doit être regardée comme ayant vérifié, au regard des dispositions précitées du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, si elle était compétente pour se prononcer sur la demande de visa long séjour implicitement formulée par M. B...lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française ; que l'intéressé ne justifiant pas de la régularité de son entrée en France, cette circonstance faisait obstacle à la délivrance par le préfet de ce visa de long séjour ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise se serait senti en situation de compétence liée à raison du défaut de visa de long séjour et aurait refusé d'examiner la possibilité d'admettre au séjour M. B...doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis le 14 novembre 2009, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 27 juin 2015, que ses attaches familiales sont désormais en France auprès de son épouse et qu'il justifie de son insertion sociale et professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français à l'âge de vingt-sept ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'établit pas être isolé ; qu'en outre, à la date de la décision attaquée, le mariage présentait un caractère récent et aucun enfant n'était né de cette union ; que M. B... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, notamment une attestation d'EDF du 8 juin 2015 faisant état d'un contrat à son nom et à celui de son épouse, l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable avec son épouse avant le mariage ; qu'en outre, sa durée de séjour en France est consécutive à sa procédure de demande du statut de réfugié et au recours qu'il a formé contre le rejet de sa demande et au fait qu'il s'est soustrait à cinq précédentes mesures d'éloignement ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. 4 N°17DA02038

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