← France

15LY03129

CETATEXT000036787596 J2_L_2018_04_000001503129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/75/CETATEXT000036787596.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2018, 15LY03129, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de LYON 15LY03129 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT SCP BAKER & MCKENZIE Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Mentor Graphics Ireland Limited a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2009. Par un jugement n° 1203981 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 septembre 2015, Société Mentor Graphics Ireland Limited, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 9 juillet 2015 ; 2°) de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sollicitée et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Mentor Graphics Ireland Limited soutient que : - elle est en droit d'obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix des biens achetés en France auprès de Meta Systems SARL, qu'elle revend à des clients en France par l'intermédiaire de sa succursale considérée comme acheteur-revendeur au sens du V de l'article 256 du code général des impôts, ou à l'étranger par le biais de distributeurs locaux agissant comme revendeurs ou concessionnaires à la vente conformément aux dispositions du 1. du I et du

  1. c)du V de l'article 271 du code général des impôts qui confèrent à toute entreprise française ou étrangère le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'ensemble des éléments qui composent le prix de revient d'une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il s'agisse d'une livraison effectivement imposée à la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une exportation exonérée de taxe ou d'une livraison intracommunautaire également exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; - par les documents qu'elle produit, elle apporte la preuve du lien direct entre ses achats auprès de Meta Systems SARL et les clients finaux auxquels les biens commandés sont destinés ; cette chaîne ininterrompue d'opérations lui ouvre droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée facturée par son fournisseur français ; - le siège et sa succursale forment, en vertu de la jurisprudence, une seule et même personne juridique et un seul et même assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'administration fiscale s'est initialement placée sur un fondement légal distinct pour justifier la remise en cause de son droit à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; les motifs pour refuser la déduction ont ensuite évolué dans un contexte n'ayant pas permis à la société de répondre aux attentes de la juridiction du 1er degré. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 mai 2016, la société Mentor Graphics Ireland Limited conclut aux mêmes fins que sa requête et demandes initiales par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que : En ce qui concerne les opérations réalisées en France : - par les pièces qu'elle produit, elle apporte la preuve des ventes réalisées en France ; la circonstance que la facture entre le siège irlandais et sa succursale française soit postérieure à la facture émise par sa succursale au titre de la revente des biens à l'université de Nice est sans incidence sur son droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée d'amont, ni sur la réalité des opérations et ne pourrait à défaut qu'être sanctionnée comme une infraction aux règles de la facturation ; - elle établit l'existence de relations commerciales avec les clients comme ST Microélectronics avec laquelle elle a conclu un contrat de prêt des équipements pour les tester avant que celle-ci ne les achète ; - elle a décrit et justifié, par la production de pièces justificatives, adressées à l'administration fiscale par courrier du 11 mai 2011, le processus de facturation auprès d'Alcatel par le biais de sa succursale française ; - l'absence de taxe sur la valeur ajoutée sur les factures entre le siège irlandais et sa succursale française est justifiée par l'application des dispositions de l'article 283 du code général des impôts qui prévoient l'auto-liquidation par l'acquéreur identifié à la taxe sur la valeur ajoutée de la taxe due sur les livraisons réalisées en France par un assujetti non établi en France ; - est considéré comme n'étant pas établi en France, un assujetti étranger qui dispose en France d'une filiale ou d'une succursale qui n'est pas impliquée dans la réalisation des ventes effectuées par le siège étranger sur le territoire français ; - il incombe à l'administration fiscale de vérifier l'application correcte des dispositions fiscales d'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée par l'acquéreur ou d'exiger l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons locales réalisées par le siège irlandais ; l'absence de mention de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures ne peut en aucun cas constituer en soi un motif légitime pour lui refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ses achats ; - en tout état de cause, la taxe sur la valeur ajoutée dont elle aurait pu être redevable sur les livraisons locales était déductible par sa succursale française ; la taxe sur la valeur ajoutée facturée par sa succursale aux clients finaux a été reversée au Trésor ; les éventuelles erreurs commises dans l'application de la réglementation ne se sont traduites par aucune perte de recettes fiscales pour le Trésor justifiant le maintien du redressement ; En ce qui concerne les opérations réalisées à l'étranger : - les dispositions du C du II de l'article 258 du code général des impôts invoquées par l'administration fiscale sont sans lien avec les règles applicables au cas d'espèce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de biens acquis en France ou introduits physiquement sur le territoire français ; - l'administration ne justifie pas du fondement légal de son refus de lui rembourser la taxe sur la valeur ajoutée supportée en France sur les opérations réalisées à l'étranger par le siège irlandais. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - la directive 2008/117/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires ; - la directive 2010/45/UE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 22 juin 1993, SATAM (aff. C-333/91) ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 juillet 2000, Ministre du budget c/ Société Monte Dei Paschi Di Siena, (aff. C-136/99) ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 22 février 2001, Abbey National plc, (aff. C-408/98) ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005, Commission c/ France, (aff . C-243/03); - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 décembre 2008, Royal Bank of Scotland, (aff ; c-488/07) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 février 2009, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (aff. C-515/07) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 juillet 2011, Pierre Henfling, Raphaël Davin et Koenraad Tanghe (aff.464/10) ; - l'ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 juin 2016, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie c/ ESET, (aff. C-393/15) ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., première conseillère ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; 1. Considérant que la société de droit irlandais Mentor Graphics Ireland Limited (MGIL), dont l'activité de distribution de produits logiciels et de matériels informatiques est basée en Irlande, dispose en France d'un établissement stable immatriculé à la taxe sur la valeur ajoutée française, la société Mentor Graphics France (MG France) qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 mai 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause son droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les opérations d'achats de matériels réalisées en France par le siège irlandais Mentor Graphics Ireland Limited au motif qu'il n'était pas démontré que ces acquisitions de matériels avaient concouru par elles-mêmes à la réalisation d'opérations en aval imposables en France ; que la réclamation du 28 novembre 2011 par laquelle la société Mentor Graphics Ireland Limited a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés par proposition de rectification du 8 avril 2010 pour un montant total de 1 267 224 euros dont la succursale avait obtenu le remboursement, a fait l'objet le 24 mai 2012 d'une décision de rejet par l'administration fiscale ; que la demande de la société Mentor Graphics Ireland Limited tendant à la décharge de ces rappels a été rejetée par jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble ; que, par la présente requête, la société Mentor Graphics Ireland Limited relève appel de ce jugement dont elle demande l'annulation en maintenant ses " demandes initiales " ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la société Mentor Graphics Ireland Limited ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant que la société Mentor Graphics Ireland Limited soutient disposer en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts du droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée facturée grevant ses achats de matériels réalisés en amont auprès de son fournisseur français et revendus par sa succursale française auprès de clients français et étrangers ; En ce qui concerne la charge de la preuve : 3. Considérant que lorsque, sur le fondement des dispositions de l'article 271, 272 et 283 du code général des impôts, l'administration met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, au motif que ce bien ou ce service n'a pas été utilisé pour les besoins des opérations imposables du redevable ou lorsque l'existence d'un lien direct et immédiat entre les opérations en amont et la réalisation d'opérations en aval taxées ou exonérées de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas établi, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté la rectification qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour prouver que les conditions posées pour une telle déduction à l'article 271 du code général des impôts ne sont pas remplies ; qu'en l'espèce, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige procèdent de rectifications opérées selon la procédure de rectification contradictoire ; que la société appelante n'a pas accepté les rectifications litigieuses ; que, par suite, la charge de la preuve des faits sur lesquels elle se fonde incombe à l'administration fiscale ; 4. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier si la condition de l'exonération de TVA tenant à ce que les biens ont été effectivement expédiés ou transportés hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre est remplie et que ces livraisons ont ou non été grevées de taxe sur la valeur ajoutée ; que le juge de l'impôt se prononce au vu de l'instruction et compte tenu du fait que seul le redevable de la TVA est en mesure de produire les documents relatifs à la livraison intracommunautaire ou à l'exportation des biens lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier leur livraison effective lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte et permettant d'établir l'existence d'un lien direct et immédiat entre les opérations en amont et la réalisation d'opérations en aval taxées ou exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne les opérations réalisées en France : S'agissant du droit à déduction : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
  2. a)Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ;
  3. b)Celle qui est due à l'importation ;
  4. c)Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;
  5. d)Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287. 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A. 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. (...) V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...)
  6. c)Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, de l'article 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 ;
  7. d)Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays (...) " ; 6. Considérant que les entreprises étrangères qui réalisent des opérations dont le lieu est situé en France et pour lesquelles elles sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou au titre desquelles elles sont tenues d'accomplir en France des obligations déclaratives sans y être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, ou qui, à partir d'un établissement stable en France effectuent des opérations ouvrant droit à déduction sont placées au regard des droits à déduction dans la même situation que les entreprises françaises ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la sixième directive, repris à l'article 168 de la directive " TVA " : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'Etat membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants : a. la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée, dans cet Etat membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un assujetti " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour les assujettis totaux, qui n'effectuent que des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire à caractère économique, la taxe sur la valeur ajoutée d'amont ayant grevé les dépenses qui possèdent un lien direct et immédiat avec des opérations en aval ouvrant droit à déduction, c'est-à-dire des opérations taxées ou assimilées à des opérations taxées, est intégralement déductible ; 8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 271 du code général des impôts interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 devenus respectivement les articles 168, 169, 173 et 174 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a dit pour droit dans son arrêt CJCE du 8 juin 2000, no C-98/98, Midland Bank plc, qu'il résulte de ces dispositions des articles 2 et 17 de la 6ème directive que, en principe, l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est nécessaire pour qu'un droit à déduction de la TVA en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; que, pour les assujettis totaux, qui n'effectuent que des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire à caractère économique, la taxe sur la valeur ajoutée d'amont ayant grevé les dépenses qui possèdent un lien direct et immédiat avec des opérations en aval ouvrant droit à déduction, c'est-à-dire des opérations taxées ou assimilées à des opérations taxées, est intégralement déductible ; 9. Considérant, en revanche, que lorsque des biens et des services acquis par un assujetti sont affectés à l'entreprise pour les besoins d'opérations autres que les opérations taxées, il ne saurait y avoir ni perception de taxe en aval, ni déduction de celle-ci en amont (CJUE, 12 février 2009, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, aff. C-515/07), sauf si l'assujetti peut démontrer que la dépense d'amont a un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique, et que celle-ci est au moins partiellement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (CJCE 22 février 2001 Abbey National plc, aff. C-408/98) ; que la dépense est alors regardée comme étant incluse dans les frais généraux de l'assujetti, et la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été grevée est déductible à concurrence de la part que représentent les recettes afférentes aux opérations ouvrant droit à déduction dans le total des recettes imposables de l'assujetti ; 10. Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée d'amont n'est déductible que dans la mesure où les opérations d'aval ouvrent droit à déduction ; que lorsque les dépenses sont utilisées à la fois pour les besoins d'opérations d'aval ouvrant droit à déduction et d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, le droit à déduction est déterminé par l'application d'un prorata qui comporte, au numérateur, le montant du chiffre d'affaires issu des opérations ouvrant droit à déduction et au dénominateur, la somme du chiffre d'affaires issu des opérations ouvrant droit à déduction et du chiffre d'affaires issu des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (CJUE, 22 juin 1993, SATAM, aff. C-333/91) ; 11. Considérant que le droit de déduire la taxe acquittée en amont n'existe que pour autant que ces opérations ont effectivement, de manière directe et immédiate, concouru à la réalisation d'opérations taxables en aval en France ; 12. Considérant qu'il appartient à la juridiction nationale d'appliquer le critère du lien direct et immédiat entre les opérations d'amont et les opérations d'aval aux faits de chaque affaire dont elle est saisie ; S'agissant de la notion d'opérations taxables : 13. Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287. (...) 2 bis. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de France. (...) " ; 14. Considérant qu'aux termes de l'article 269 de ce même code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit :
  8. a)Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ; (...) 2. La taxe est exigible :
  9. a)Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; (...)
  10. d)Pour les acquisitions intracommunautaires et pour les livraisons et les transferts exonérés en application du I de l'article 262 ter, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur. Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue au premier alinéa et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte. " ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie ; b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ; c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée ; (...) 2. Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet effet. Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l'assujetti conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison (...) Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l'assujetti et son client au titre du même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des opérations facturées. 4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises. 5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II. Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent I. II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) " ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts dans sa version applicable à l'espèce : " I. - En application du 2 du I de l'article 289 du code général des impôts, les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par son client ou par un tiers lorsque cet assujetti lui donne expressément un mandat écrit et préalable à cet effet. (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies A de la même annexe audit code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; 3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code général des impôts ; 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A du code général des impôts ; 5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code général des impôts, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ; (...) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération. (...) " ; 17. Considérant que l'article 5-1 de la 6ème directive " taxe sur la valeur ajoutée " doit être interprété en ce sens que doit être considéré comme " livraison d'un bien " le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire, même s'il n'y a pas transfert de la propriété juridique du bien ; CJCE du 8 février 1990, aff.-320/88 qu'aux termes de l'article 14 de cette directive : " 1. Est considéré comme "livraison de biens", le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. 2. Outre l'opération visée au paragraphe 1, sont considérées comme livraison de biens les opérations suivantes : (...)
  11. b)la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
  12. c)la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente. (...) " ; 18. Considérant qu'il résulte des dispositions du 267, 271-1 et 273-1, 223-1 de l'annexe III qu'alors même qu'elle aurait grevé les achats faits pour les besoins de l'exploitation du redevable, une taxe n'est pas déductible de celle à laquelle il est assujetti en raison de ses propres affaires si une facture établie à son nom par le fournisseur ou le cas échéant par le commissionnaire ne l'a pas mise à sa charge ; que pour l'exercice du droit à déduction, le compte rendu du commissionnaire au commettant tient lieu de facture ; 19. Considérant qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable, ici la succursale, est essentielle à l'exercice de son droit à déduction ; que la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur, ici le siège irlandais, permet de présumer que les biens lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées ; que si l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui est remise à l'assujetti peut ne pas faire obstacle à la déductibilité de la taxe de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires, c'est dans le cas seulement où il apporte la preuve, par tout moyen, du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ; qu'alors même qu'elle aurait grevé les achats faits pour les besoins de l'exploitation du redevable, une taxe n'est pas déductible de celle à laquelle il est assujetti en raison de ses propres affaires si une facture établie à son nom par le fournisseur ou le cas échéant par le commissionnaire ne l'a pas mise à sa charge ; que pour l'exercice du droit à déduction, le compte rendu du commissionnaire au commettant tient lieu de facture ; S'agissant de l'assujetti agissant de manière indépendante : 20. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. (...) 3° Sont également considérés comme livraisons de biens : (...)
  13. c)La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
  14. d)La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété. III. Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. (...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. (...) " ; que pour être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées par une entité doivent être rendues à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que les dispositions du V de l'article 256 du code général des impôts s'appliquent aux seuls assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; 21. Considérant qu'aux termes de l'article 256 A de code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) " ; 22. Considérant qu'aux termes de l'article 286 ter du code général des impôts : " Est identifié par un numéro individuel : 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur ; (...) 2° Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 256 bis (...) ; 3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France ; 4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ; (...) " ; 23. Considérant qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 1, de la 6ème directive susvisée : " 1.Est considéré comme " assujetti " quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. Est considérée comme activité économique toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives (...). Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. (...) " ; qu'à la lumière de l'article 9 de la directive 2006/112/CE, la qualité d'assujetti est affectée à quiconque accomplit une activité économique " d'une façon indépendante " et ce quel que soit le lieu ou le résultat de l'activité, à condition que son activité soit elle-même soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; (CJCE 6 octobre 2005, Commission c/ France, aff . C-243/03; CJUE 18 décembre 2008 Royal Bank of Scotland, aff ; c-488/07) ; 24. Considérant qu'une entreprise étrangère exploite un établissement stable en France dès lors que ce dernier est une entité autonome, permanente et disposant de pouvoirs lui permettant de conclure, au nom de l'entreprise, des contrats ayant trait à son activité ; 25. Considérant que n'a pas la qualité d'intermédiaire opaque, mais celle d'intermédiaire transparent, celui qui ne devient jamais propriétaire des biens objet de la transaction dans laquelle il s'entremet (CE 21-11-2011 n° 320089 : RJF 2/12 n° 113) ; qu'en revanche, une société qui, en l'absence de contrat de mandat, met en relation deux entreprises, de sa propre initiative, n'agit pas au nom et pour le compte de l'une des deux entreprises et ne peut pas être regardée comme un intermédiaire transparent ; 26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de commerce : " Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil. " ; que l'intermédiaire qui agit en son nom propre et qui est dit " opaque " tel un commissionnaire à la vente défini à l'article L. 132-1 du code de commerce est celui qui agit en son nom propre sous un nom social pour le compte d'un commettant et qui est considéré comme un " acheteur-revendeur " de biens ou de services ; que le commissionnaire à la vente est considéré, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, comme ayant personnellement acquis et livré le bien ; que, de même, un " commissionnaire à la vente " de biens est réputé acheter les biens à son commettant et les vendre au tiers acheteur ; que cet intermédiaire " opaque, est réputé livrer lui-même le bien au tiers cocontractant s'il agit " à la vente " ; 27. Considérant que les opérations ainsi qualifiées des intermédiaires " opaques ", des commettants et des tiers cocontractants sont soumises aux règles de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le taux applicable aux opérations des intermédiaires " opaques " est le taux du bien objet de la transaction dans laquelle ils s'entremettent, que les intermédiaire " opaques " doivent facturer la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente du bien ; que l'obligation de facturation incombe également aux commettants qui font appel à des intermédiaires " opaques " ; que les intermédiaires " opaques " et leurs commettants sont, en ce qui concerne l'obligation de facturation, soumis en principe aux règles de droit commun ; qu'il est toutefois admis que le compte-rendu délivré par un intermédiaire à la vente son commettant dispense ce dernier de lui adresser une facture à condition que ce document fasse clairement apparaître le montant de l'opération du commettant et que l'intermédiaire détienne un mandat de facturation écrit de son commettant ou, à défaut, que ce dernier ait signé le compte-rendu ; que les intermédiaires " opaques " exercent leurs droits à déduction dans les conditions de droit commun ; 28. Considérant qu'il résulte de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donné des dispositions des articles 17 et 19 de la 6ème directive et des articles 168, 169 et 173 à 175 de la directive 2006/112 (CJUE 21 juin 2016 Dyrektor Izby Skarkowie c/ ESET spol. S R. O., aff. 393/15 ) qu'une succursale, immatriculée dans un Etat membre pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une société dont le siège est établi dans un autre Etat membre et qui effectue à la fois des opérations taxées dans son Etat d'immatriculation et des opérations internes au profit du siège non soumises à cette taxe a le droit de déduire, non seulement la taxe grevant les biens et services utilisés pour les besoins des opérations taxées qu'elle réalise dans son Etat d'immatriculation, mais aussi la taxe grevant les biens et les services utilisés pour les besoins des opérations taxées que le siège réalise dans l'autre Etat membre ; S'agissant de la notion d'établissement en France au regard du droit à déduction : 29. Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : " Aux fins de l'application des articles 242-0 N à 242-0 Z ter, on entend par : 1° assujetti non établi en France, tout assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, son domicile ou sa résidence habituelle. Est toutefois considéré comme établi en France un assujetti dont le siège est situé dans un autre Etat membre mais qui dispose en France d'une structure qui, bien que fournissant exclusivement des services à son siège, est identifiée sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du code général des impôts ; 2° l'assujetti non établi en France qui introduit en France une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; (...) " ; 30. Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ; 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O. " ; 31. Considérant qu'aux termes de l'article 170 de la directive TVA : " Tout assujetti qui, au sens de l'article (...) 171 de la présente directive, n'est pas établi dans l'Etat membre dans lequel il effectue les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de taxe sur la valeur ajoutée a le droit d'obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les opérations suivantes :
  15. a)les opérations visées à l'article 169 (..)
  16. b)les opérations pour lesquelles la taxe est uniquement due par l'acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199. " ; que la possibilité d'obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 170 de la directive TVA n'est applicable qu'aux assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre où ils ont acheté des biens et services grevés de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, il n'est pas possible à la succursale française, établie en France et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre dans cet Etat membre de se prévaloir de cet article pour démontrer son droit à déduction de la taxe ; 32. Considérant que le 1° de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts précise notamment qu'aux fins du remboursement de la TVA française aux assujettis non établis en France, l'assujetti est considéré comme établi en France lorsqu'il y dispose d'un établissement stable qui est assujetti à la TVA sur le fondement de l'article 286 ter du code général des impôts ; qu'en application de ces dispositions combinées, il y a lieu de considérer que seuls, parmi les assujettis disposant en France d'un établissement stable rendant exclusivement des services à leur siège, ceux qui sont identifiés sur le fondement de l'article 286 ter-4° du CGI peuvent opérer la déduction de la TVA supportée en France sans avoir à recourir à la procédure réservée aux assujettis non établis ; 33. Considérant que le fournisseur ou le prestataire non établi en France peut exercer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses qu'il a engagées en France pour les besoins de ses opérations dans les conditions prévues de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts à l'article 242-0 Z ter de l'annexe II au code général des impôts, s'il n'a pas en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel les opérations ont été effectuées ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle et s'il n'a pas effectué de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France, ou dans les conditions de droit commun prévues à l'article 271 du code général des impôts, s'il dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France conformément aux dispositions du 1° de l'article 286 ter du code général des impôts ; 34. Considérant qu'aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, une personne est considérée comme établie en France lorsqu'elle y dispose du siège de son activité économique, d'un établissement stable, de son domicile ou d'une résidence habituelle ; qu'à cet égard si l'endroit où l'assujetti a établi le siège de son activité économique apparaît comme le point de rattachement prioritaire, la prise en considération d'un autre établissement stable s'impose toutefois dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État membre ; 35. Considérant qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'établissement stable est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possible la fourniture par cet établissement d'un service au sens du 2° de l'article 259 du code général des impôts, au sens de la jurisprudence communautaire (CJCE 20 février 1997, aff. C 260/95, DFFS A/S ; CJCE, 17 juillet 1997, aff. C190/95, Aro Lease) ; que la succursale française d'une société étrangère qui ne réaliserait que des opérations au profit de son siège qui, s'agissant d'opérations internes, n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, peut néanmoins constituer un établissement stable si elle présente une consistance minimale rendant possible l'utilisation de services pour les besoins de prestations exclusivement rendues au siège ; S'agissant du droit à déduction de la société appelante pour les opérations réalisées en France : 36. Considérant que la société appelante, Mentor Graphics Ireland Limited, dispose en France d'un établissement stable, la succursale Mentor Graphics France, immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée française sous le numéro FR 35328711276, et qui exerce à titre principal une activité de recherche et développement dans le domaine des logiciels de conception assistée par ordinateur pour le compte de sa maison mère basée aux Etats-Unis et perçoit à ce titre une rémunération égale aux coûts engagés majorée d'une commission ; que la succursale a obtenu le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ses dépenses engagées pour ses travaux de RetD ; que, par ailleurs, le siège de la société appelante, basé en Irlande, utilise la succursale française comme un commissionnaire à la vente pour la commercialisation auprès de clients français des matériels informatiques que le siège irlandais acquiert en France auprès d'une autre société du groupe, la SARL Meta Systems ; que ces matériels informatiques sont directement livrés par le fournisseur Meta Systems aux clients établis en France ; que la succursale Mentor Graphics France a obtenu le remboursement de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les achats de matériels effectués en France par le siège irlandais, figurant sur ses déclarations de chiffre d'affaires CA3 ; que, toutefois, à l'issue du contrôle de la succursale française, l'administration fiscale qui ne conteste pas le droit de l'établissement stable de la société appelante de droit irlandais de déduire la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations imposables réalisées en France par le siège, concernant les acquisitions de matériels en France, livrés par la société Meta Systems aux clients français et facturés par le siège irlandais, a, toutefois, remis en cause le droit de la succursale de bénéficier du remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux opérations d'achats-reventes réalisées en France, au motif que l'existence d'un lien direct et immédiat entre les opérations réalisées en amont et les opérations en aval taxables en France n'était pas établi ; qu'à cet égard, l'administration fiscale a relevé, qu'outre la méconnaissance des règles de forme dans les factures présentées pour justifier de ces opérations, la succursale française n'avait enregistré aucune charge relative à l'achat des produits revendus, n'avait pas utilisé les biens facturés dans le cadre de son activité taxable et que les éléments produits par l'appelante ne permettaient pas d'établir que les acquisitions de matériels effectuées en France avaient concouru à la réalisation par le siège d'opérations imposables en France ; que l'administration a constaté l'absence de facturation par le siège irlandais des matériels livrés aux clients français finaux, le défaut de production des factures d'achat, ainsi que l'existence de discordances entre les dates d'achat des matériels par le siège, effectués postérieurement aux dates de revente aux clients finaux par la succursale ; 37. Considérant que si pour justifier le droit de sa succursale au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses transactions, la société appelante se prévaut des termes du II et du V de l'article 271 du code général des impôts, et soutient ne constituer qu'une entité juridique unique avec sa succursale présentée comme un distributeur local ou commissionnaire à la vente intervenant comme acheteur-revendeur au sens du V de l'article 256 du code général des impôts, et justifier de l'existence d'un lien entre les opérations d'amont et les opérations d'aval, en se prévalant du système de gestion intégré permettant de gérer les transactions entre les différentes entités du groupe participant au circuit de commercialisation, elle ne saurait justifier l'absence de facturation TTC à la succursale des biens acquis par le siège en France au motif qu'elle ne formerait qu'un seul assujetti et que les transactions intragroupe n'entreraient pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de l'instruction que la succursale, en sa qualité d'intermédiaire opaque agissant de manière indépendante, est réputée avoir personnellement acquis les biens, livrés au cas d'espèce par le fournisseur Meta System ; que, toutefois, les documents commerciaux produits ne démontrent pas le règlement effectif par la succursale à son commettant de l'intégralité du prix, taxe sur la valeur ajoutée incluse, des biens acquis par le siège ; que les incohérences de dates entre les opérations d'achat et de revente ne peuvent être justifiées par la facturation périodique des biens à la succursale, quelle que soit la méthode permettant la détermination d'un prix de cession intragroupe à hauteur de 70 % du prix de vente au client final ; qu'il résulte, en outre de l'instruction, que les factures de vente aux clients français présentées comportent le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de la succursale alors que sur les factures d'achat, figure le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France du siège irlandais, ce qui confirme l'absence de lien direct et immédiat entre les opérations d'amont réalisées par le siège et les opérations d'aval ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu remettre en cause le droit de la succursale française de réclamer le remboursement de la taxe ayant grevée les achats de biens en France effectués par le siège irlandais ; 38. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a regardé la succursale comme un établissement stable exerçant une activité autonome ; que, par suite, la société appelante n'est pas fondée à revendiquer le régime de l'auto-liquidation ; 39. Considérant que la société appelante ne peut utilement se prévaloir des règles communautaires prévues par la 8ème directive qui prévoient que l'Etat membre accorde au siège établi dans un autre Etat membre, qui dispose d'un établissement stable sur son territoire, le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée supportée pour la réalisation de ses opérations imposables et sans recourir à la procédure de remboursement de la taxe applicable aux opérateurs étrangers, dès lors que les opérations taxables en France ont été réalisées par sa succursale, assujettie agissant en tant que tel ; 40. Considérant que la société Mentor Graphics Ireland Limited n'est pas fondée à soutenir que ses éventuelles erreurs d'interprétation dans l'application de la réglementation relative à la taxe sur la valeur ajoutée seraient restées sans effet pour le Trésor public ; En ce qui concerne les livraisons intracommunautaires et les exportations 41. Considérant que les entreprises étrangères qui réalisent en France des opérations imposables ou qui, à partir d'un établissement stable en France, effectuent des opérations de la nature de celles-ci sont placées au regard du droit à déduction dans la même situation que les entreprises françaises ; que, toutefois, il résulte du
  17. d)du V de l'article 271 du code général des impôts que les assujettis établis hors de France, et qui ne réalisent en France aucune opération entrant dans le champ d'application de la TVA au sens des articles 256, 256 A, 258 B, 259, et 259 C du code général des impôts, disposent du droit à déduction, au titre des opérations qu'ils accomplissent à l'étranger, dans la mesure où ces opérations ouvriraient droit à déduction si elles étaient réalisées en France ; que le droit à déduction porte sur la taxe afférente à des acquisitions de biens et services faites en France par les entreprises concernées pour les besoins des opérations en cause ; 42. Considérant que le redevable de la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire dont le lieu se situe en France est l'acquéreur ; que s'il n'est pas établi en France, il est tenu de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire fiscal auprès de l'administration lorsqu'il est établi dans l'Union européenne ; que le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe lorsque l'acquéreur n'est pas établi en France ; que la taxe acquittée par les redevables au titre d'une acquisition intracommunautaire est déductible selon les principes de droit commun à condition qu'ils aient fait figurer sur leurs déclarations de chiffre d'affaires les données requises et qu'ils détiennent les factures correspondantes établies conformément à la règlementation communautaire comportant la mention du prix hors taxe et les numéros d'identification du fournisseur et de l'acquéreur ; 43. Considérant qu'aux termes de l'article 258 C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1993 : " I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. / II. le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée de l'Etat membre de destination des biens. Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat. " ; que pour que la taxe soit admise en déduction, il incombe à l'assujetti d'établir que les acquisitions ont été soumises à la taxe dans les Etats membres du lieu de destination des biens ; 44. Considérant que, par un arrêt du 22 avril 2010, Staatssecretaris van Financiën c/ X et Fiscale eenheid Facet BV (aff. C-536/08 et C-539/08), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de l'article 17, paragraphes 2 et 3, et de l'article 28 ter, A, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doivent être interprétées en ce sens que l'assujetti qui relève de la situation visée au premier alinéa du paragraphe 2 du A de l'article 28 ter n'a pas le droit de déduire immédiatement la TVA ayant grevé en amont une acquisition intracommunautaire ; qu'en effet, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans cet arrêt, d'une part, les biens meubles corporels faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire réputée effectuée dans l'Etat membre d'identification de l'acquéreur en application du dispositif dit du " filet de sécurité " prévu par l'article 28 ter, A, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE n'ayant pas été réellement introduits dans cet Etat membre, ils ne sauraient y être utilisés pour les besoins des opérations taxables de cet assujetti ; que, d'autre part, le régime général de déduction de la taxe prévu à l'article 17 de la directive n'a pas vocation à se substituer au régime spécifique prévu au paragraphe 2 du A de l'article 28 ter de la directive, qui est fondé sur un mécanisme de réduction de base d'imposition permettant de corriger la double imposition ; qu'en outre, le fait d'accorder un droit à déduction dans un tel cas de figure risquerait de porter atteinte à l'effet utile du dispositif du filet de sécurité ainsi prévu et de " mettre en péril l'application de la règle de base selon laquelle, s'agissant d'une acquisition intracommunautaire, le lieu d'assujettissement est réputé se situer dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport, à savoir l'Etat membre de consommation finale, qui est l'objectif du régime transitoire " ; qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne qu'un assujetti qui relève de la situation visée au premier alinéa du II de l'article 258 C du code général des impôts, pris pour la transposition du premier alinéa du paragraphe 2 du A de l'article 28 ter de la directive 77/388/CEE, ne saurait bénéficier du régime général de déduction prévu par les dispositions des II et V de l'article 271 du code général des impôts, pris pour la transposition des paragraphes 2 et 3 de l'article 17 de la directive 77/388/CEE ; 45. Considérant qu'il est constant que les opérations litigieuses réalisées par la société Mentor Graphics Ireland Limited, par lesquelles elle a acquis des biens corporels auprès d'un vendeur établi en France qui les a acheminés directement auprès de distributeurs locaux chargés de les distribuer auprès de clients établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ainsi que dans des Etats tiers, sans que ces biens soient réellement introduits en France et utilisés pour les besoins des opérations taxables de cet assujetti dans cet Etat membre, relèvent de la situation visée au II de l'article 258 C du code général des impôts, dès lors que cette société ne conteste pas avoir donné son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et n'établit pas que ces opérations auraient été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens ou dans l'Etat tiers de destination ; que, dès lors, la société Mentor Graphics Ireland Limited ne saurait bénéficier, s'agissant de la taxe ayant grevé ces acquisitions, du régime général de déduction prévue par l'article 271 du code général des impôts, ni sur le fondement du
  18. d)du II de cet article, ni sur celui du
  19. d)du V de ce même article ; 46. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Mentor Graphics Ireland Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 47. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Mentor Graphics Ireland Limited une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Société Mentor Graphics Ireland Limited est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Société Mentor Graphics Ireland Limited et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme B..., première conseillère Mme A..., première conseillère. Lu en audience publique, le 3 avril 2018. 2 N° 15LY03129 ld 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables. 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.