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16LY03703

CETATEXT000036787625 J2_L_2018_04_000001603703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/76/CETATEXT000036787625.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2018, 16LY03703, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de LYON 16LY03703 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT DSC AVOCATS Mme Emmanuelle TERRADE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 26 avril 2016 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1601547, en date du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 novembre 2016, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la motivation générale et stéréotypée est peu circonstanciée au regard de sa situation ; elle ne fait pas état de la contre indication au voyage mentionnée par le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier et circonstancié de son état de santé et de l'existence d'un traitement approprié au Kosovo ; - le refus attaqué a méconnu les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision ne tien pas compte de l'avis de médecin de l'agence régionale de santé quant à l'incapacité de son épouse à voyager sans risque vers son pays d'origine ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2018, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé et qu'il n'établit pas l'impossibilité de voyager sans risque de son épouse vers son pays d'origine. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., première conseillère, - et les observations de Me D... représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit :
  2. M.C..., ressortissant kosovar d'origine rom né le 15 octobre 1970, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 5 avril 2013 pour rejoindre son épouse et ses deux enfants, en vue de solliciter, comme son épouse, l'asile auprès de la préfecture de la Côte d'Or. Leurs demandes ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2013, puis la Cour nationale du droit d'asile, par décisions du 31 mars
  3. M et Mme C... ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile, leurs demandes ayant été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre
  4. Mme C... a été hospitalisée d'urgence en janvier 2013 et a subi une intervention chirurgicale cardiaque. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade le 13 août 2014 pour une période de six mois sur avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé, autorisation valable jusqu'au 16 janvier 2014, et prolongée jusqu'au 22 février
  5. M. C... a bénéficié à compter de février 2015 d'une admission provisoire au séjour renouvelée. La demande de Mme C... de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée par un arrêté du 26 avril 2016 par lequel le préfet de l'Yonne l'a, en outre, obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. La demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant de M. C... a également été rejetée par un arrêté du même jour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. M. C... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
  6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ".
  7. L'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il précise que l'intéressé ne démontre pas entrer dans une des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en vertu de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
  8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Yonne aurait omis de procéder à un examen particulier et circonstancié des pièces du dossier de la demande de M. C....
  9. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
  10. Dans le cas où le médecin de l'agence régionale de santé rend un avis conforme aux dires de l'étranger sollicitant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet avis n'a pas pour effet de lier la compétence du préfet ni même de faire nécessairement présumer, sans que le préfet n'y puisse utilement opposer d'autres éléments d'appréciation portés à sa connaissance, que le demandeur remplit les conditions fixées par cette disposition pour se voir reconnaître un droit au séjour en qualité d'étranger malade.
  11. A l'encontre du refus opposé par le préfet de l'Yonne à sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, M. C... se prévaut de l'état de santé de son épouse lequel justifiait, selon lui, leur admission au séjour.
  12. Si, par un arrêt de ce jour de la présente cour, le refus d'admettre au séjour l'épouse de M. C... est annulé au motif qu'il n'a pas été tenu compte de l'incapacité de celle-ci à voyager sans risque vers son pays d'origine, toutefois, cette circonstance, compte tenu du caractère temporaire du droit au maintien sur le territoire français de son épouse justifié par la nécessité de bénéficier de soins pendant une durée de douze mois, n'est pas de nature à démontrer que le préfet de l'Yonne en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade à M. C... aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; M. C... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
  14. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  15. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
  16. M. C... fait valoir qu'en raison de son état de santé, son épouse est dans l'incapacité de voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, si cette circonstance est de nature à justifier sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont son épouse fait l'objet, elle est sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement prise à l'encontre de M. C..., alors d'ailleurs que la nécessité pour l'intéressé de demeurer auprès de son épouse n'est établie par aucune pièce du dossier. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
  17. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposé, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
  18. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme E..., première conseillère, Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 3 avril
  19. N°16LY03703 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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