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18BX01239

CETATEXT000036787643 J3_L_2018_04_000001801239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/78/76/CETATEXT000036787643.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 06/04/2018, 18BX01239, Inédit au recueil Lebon 2018-04-06 CAA de BORDEAUX 18BX01239 plein contentieux C MEAUDE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2018, M. D...B..., représenté par Me A..., demande au juge des référés de la cour : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé de quitter sans délai le territoire français et fixé le pays de destination ; - de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - par une requête enregistrée sous le n° 1801238, il a fait appel du jugement n° 1801588 du 3 avril 2018 du tribunal administratif de Toulouse rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté susmentionné ; - il a été placé en rétention et la mesure d'éloignement peut être exécutée à tout moment ; - les moyens qu'il invoque à l'appui de cette requête sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ne peut par suite faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle ; - la mesure d'éloignement méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale : il réside en France depuis 1991, il y vit en couple depuis deux ans et réside chez sa concubine depuis six mois ; ses enfants vivent en France ; - la décision imposant son éloignement sans délai est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle alors qu'il dispose d'un lieu de résidence. Vu : - la requête n° 18BX01238 relative au fond du litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. C...en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. M. B...demande la suspension de la mesure d'éloignement sans délai prise par le préfet de la Haute-Garonne le 29 mars 2019 dont la demande d'annulation a été rejetée par le tribunal administratif de Toulouse le 3 avril 2018 dans l'instance n°
  3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder provisoirement à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
  4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
  5. Par les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution.
  6. M. B...ne justifie pas de tels changements de circonstances en se prévalant de l'atteinte que la mesure d'éloignement porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il se borne à alléguer sans éléments probants résider en France depuis 1991, qu'il ne conteste pas n'avoir jamais sollicité de titre de séjour, que les enfants qu'il prétend avoir en France ne sont pas à sa charge et qu'il prétend vivre en couple en France depuis seulement deux ans mais ne partager la résidence de sa concubine que depuis six mois sans d'ailleurs préciser si cette dernière est française ou en séjour régulier en France.
  7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de M. B...et, par voie de conséquence, les conclusions de la requête au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : M. B...est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18BX01239 de M. B...est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...B.... Fait à Bordeaux, le 6 avril 2018 Le juge des référés, Philippe C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 18BX01239 54-03-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  8. Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.