CETATEXT000036795946 J2_L_2018_03_000001600559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/79/59/CETATEXT000036795946.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2018, 16LY00559, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de LYON 16LY00559 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER DEFAUX M. Thierry BESSE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association Valloire nature et avenir a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 9 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de Valloire a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par un jugement n° 1304519 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 février 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2017 qui n'a pas été communiqué, la commune de Valloire, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande de l'association Valloire nature et avenir ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation de la délibération ; 3°) de mettre à la charge de l'association Valloire nature et avenir la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'absence de consultation de l'association Valloire nature et avenir sur le projet de PLU, alors que celle-ci a participé à plusieurs réunions, a présenté des observations pendant la phase de concertation puis lors de l'enquête publique ; - l'absence au dossier d'enquête publique de la note de présentation prévue à l'article R. 123-8 du code de l'environnement n'a pu influer sur le sens de la décision ou priver le public de garanties dès lors que le projet de développement et d'aménagement durables était joint au dossier ; - c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré d'une insuffisance du rapport de présentation en ce qui concerne l'évolution de la population, les travailleurs saisonniers et l'évolution de la population touristique ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le classement en AU de la partie centrale de la zone des Verneys était entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que cette délimitation n'exclut pas que certains des terrains qui y sont situés accueillent une piste de ski ; - les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme précisant que les documents graphiques indiquent les espaces aménagés en vue de la pratique du ski ne présentent pas un caractère impératif ; - les autres moyens de la demande de première instance étaient infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2017, l'association Valloire nature et avenir, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune ne conteste pas qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-5 et R. 123-16 du code de l'urbanisme, elle n'a pas donné suite aux demandes qu'elle avait présentées par courrier en vue d'être consultée et d'obtenir la communication du projet, sans que la commune puisse opposer des réunions publiques tenues dans le cadre de la concertation ; - l'absence au dossier d'enquête publique de la note de présentation a été de nature à rendre plus difficile l'accès au dossier soumis à l'enquête publique et à priver le public de la possibilité de présenter utilement ses observations ; - le rapport de présentation, qui tend à surestimer les besoins de construction de la commune, est insuffisant ; - la partie centrale du secteur des Verneys, qui doit accueillir une piste de ski, n'est pas destinée à l'urbanisation et ne pouvait être classée en zone AU ; - les documents graphiques méconnaissent l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 décembre 2017 par ordonnance du 16 novembre 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour la commune de Valloire, ainsi que celles de M. A... représentant l'association Valloire nature et avenir ; 1. Considérant que, par une délibération du 19 janvier 2010, le conseil municipal de la commune de Valloire a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU) ; que le projet de plan a été arrêté le 19 juin 2012 ; que l'enquête publique s'est déroulée du 12 décembre 2012 au 14 janvier 2013 ; que le PLU a été approuvé par une délibération du 9 avril 2013 ; que, par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération à la demande de l'association Valloire nature et avenir ; que la commune de Valloire relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé des moyens d'annulation retenus par le tribunal : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-16 du même code, alors en vigueur : " Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 123-8, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du plan. (...) " ; que ces dispositions, qui visent à permettre que les associations agréées puissent être informées du contenu du projet de PLU afin, le cas échéant, de formuler un avis sur des points les intéressant, n'imposent pas que le maire ou ses représentants reçoivent individuellement les représentants des associations agréées à chaque demande de leur part ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Valloire nature et avenir, titulaire d'un agrément délivré en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement valable pendant la procédure d'élaboration du PLU, a demandé au maire de Valloire à être consultée sur l'élaboration du plan par des courriers en date des 1er mai 2010 et 9 février 2011 ; qu'elle a été conviée, avec les autres associations de la commune, à des réunions présentant l'avancement du projet qui se sont déroulées peu après ses demandes, les 7 juin 2010 et 23 août 2011, ainsi que le 27 mars 2012, réunions au cours de laquelle ses représentants ont pu faire valoir des observations ; qu'ainsi, l'association intimée a été consultée sur l'élaboration du PLU ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers envoyés par l'association Valloire nature et avenir, que celle-ci a pu disposer, pendant la phase de concertation, du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), auquel elle avait demandé à avoir accès ; que, si elle a demandé en vain, par courrier du 6 mai 2012, à consulter le projet de règlement et l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) portant sur le secteur des Verneys, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pu avoir accès à des documents non préparatoires communicables, ni, en tout état de cause, que l'absence de mise à disposition de ces documents aurait pu la priver d'une garantie ou influer sur le sens de la décision de l'autorité administrative ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le projet de PLU est soumis à l'enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment d point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comportait le rapport de présentation et le PADD, qui exposent les objectifs des auteurs du plan et ses caractéristiques essentielles, notamment du point de vue de l'environnement ; que ces documents doivent être regardés comme tenant lieu de la note de présentation requise par les dispositions précitées ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a retenu ce moyen ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; (...) " ; 8. Considérant que le rapport de présentation expose de manière détaillée l'évolution démographique de la commune de Valloire sur les dernières décennies ; que, pour déterminer les besoins en logement, il prévoit un taux d'évolution annuelle de 1,4%, soit un taux moyen entre le taux constaté pour la période 1990-1999 (2,4%) et celui de la période 1999-2008 (0,4%), cette perspective s'inscrivant dans une politique visant à développer l'offre de logement pour permettre l'accueil sur la commune des familles avec enfants ; que, si le rapport de présentation ne comporte pas les données pour les années 2009-2012 au cours desquelles l'évolution fut proche de la période précédente, il justifie ainsi de manière suffisante les prévisions d'évolution démographique qu'il retient, alors même que celles-ci peuvent apparaître élevées ; que le rapport de présentation, qui indique le nombre de logements occupés par des travailleurs saisonniers et relève que leur taux d'occupation est de 100 % en période hivernale, présente sur ce point un caractère suffisant ; qu'enfin, ce rapport comporte une analyse de l'évolution du nombre de touristes par périodes et par types d'hébergements ; que l'association Valloire nature et avenir n'établit pas que les chiffres mentionnés pour les lits marchands seraient erronés ; que le rapport de présentation justifie les perspectives de création de lits marchands qu'il évalue à 2159 entre 2013 et 2020, par la nécessité d'attirer de nouveaux clients afin de répondre aux besoins financiers de la société d'économie mixte gérant le domaine skiable et de permettre de nouveaux investissements ; qu'ainsi, et sans que l'association Valloire nature et avenir puisse utilement critiquer la pertinence de cet objectif à l'appui d'un moyen relatif au contenu du rapport de présentation, ce rapport répondait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aux exigences des dispositions citées au point 7 ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la partie centrale du secteur des Verneys est classée en zones AUc ou AUcz, définies dans le rapport de présentation comme concernant des terrains dont les équipements sont présents en périphérie et dont l'urbanisation doit être organisée, dans le cadre d'un schéma d'organisation d'ensemble de la zone, pour garantir la réalisation des objectifs communaux en termes de logements permanents ou d'aménagements touristiques ; que si le rapport de présentation précise que la commune entend conserver l'espace ski débutant constituant la partie centrale de ce secteur, une telle limitation n'est pas incohérente avec l'objet de la zone, qui ne peut être ouverte à l'urbanisation que dans le cadre d'un schéma d'ensemble ; que, par ailleurs, le classement en zone à urbaniser des parcelles centrales de la zone des Verneys, qui sont englobées dans un secteur nécessitant un aménagement d'ensemble, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; 10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les documents graphiques font, en outre, apparaître s'il y a lieu : / (...)
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