CETATEXT000036795979 J2_L_2018_03_000001702657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/79/59/CETATEXT000036795979.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2018, 17LY02657, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de LYON 17LY02657 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER HUARD M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 1701178 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 juillet 2017, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet de le munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le tribunal a retenu des motifs de refus de titre de séjour qui n'étaient pas invoqués et que ne prévoit pas l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il appartenait au seul préfet de l'Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour ; - l'arrêté critiqué est insuffisamment motivé ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, qui viole également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juin
- Par ordonnance du 26 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant guinéen déclarant être né en 1998, est entré au mois de juillet 2014 en France, où il a été pris en charge par les services sociaux en qualité de mineur isolé ; que, par arrêté du 16 janvier 2017, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que M. A... relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 16 janvier 2017 :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le préfet de la Haute-Savoie après que celui-ci a, le 23 décembre 2016 et avant que le tribunal administratif, saisi de l'affaire, ne statue sur sa légalité, retiré un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 juillet 2016 ; que ce retrait est intervenu au motif que l'intéressé résidait en Isère depuis l'été 2016 et que l'instruction de sa demande de titre de séjour relevait ainsi désormais du préfet de ce département ; que, si la décision du 16 janvier 2017 en litige a été prise après interpellation de M. A... à Annemasse, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la détermination de l'autorité compétente pour statuer sur sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions et alors que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas produit de défense devant la cour, M. A... apparaît fondé à soutenir, d'une part, que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Haute-Savoie a été pris par une autorité incompétente et, d'autre part, que l'illégalité de ce refus entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 16 janvier 2017, et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui annule la mesure d'éloignement du 16 janvier 2017, implique seulement que l'autorité préfectorale statue à nouveau sur la situation de M. A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de faire toutes diligences afin que l'autorité compétente procède au réexamen de la situation du requérant en vue de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que si M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de sa requête tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 16 janvier 2017 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Savoie et à Me B...C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonneville. Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mars
- 2 N° 17LY02657 dm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.