CETATEXT000036795990 J2_L_2018_03_000001703286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/79/59/CETATEXT000036795990.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2018, 17LY03286, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de LYON 17LY03286 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER GILLIOEN M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n° 1702803 du 24 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi, a enjoint au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur la situation de Mme A... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande qui lui était soumise. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 août 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2017 en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions de la demande de Mme A...et, dans cette mesure, de rejeter celles-ci. Il soutient que : - le tribunal s'est fondé à tort sur la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme A... n'établit pas l'indisponibilité en Côte d'Ivoire du traitement qu'elle suit, que ce pays a adopté la gratuité des traitements antirétroviraux dès 2008 et que chaque région sanitaire comporte un service dédié au VIH. Par des mémoires enregistrés les 31 octobre et 28 novembre 2017, Mme E... A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ; - et les observations de Me C..., substituant Me B..., pour Mme A... ;
- Considérant que Mme E... A..., ressortissante ivoirienne née en 1990, est entrée au mois de mars 2016 en France, où elle a sollicité un titre de séjour ; que, par arrêté du 13 avril 2017, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 24 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 13 avril 2017 en tant qu'il fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision prescrivant l'éloignement de Mme A..., dont la mère et la soeur résident en France, a été prise trois semaines après que l'intéressée, qui est porteuse du virus de l'immunodéficience humaine et suit un traitement antirétroviral, a donné naissance à l'enfant Kylian dont le père déclaré séjourne également en France ; que si, comme le soutient le préfet de l'Isère, le dossier ne fait pas ressortir, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, l'impossibilité pour Mme A... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié de sa pathologie en Côte d'Ivoire, la mesure d'éloignement prise à son encontre doit cependant être regardée, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est intervenue et en particulier de sa date, comme étant, ainsi que le soutient Mme A..., entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 13 avril 2017 en ce qu'il fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2017, il y a lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme E... A... et à Me D...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mars
- 2 N° 17LY03286 fg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.