CETATEXT000036796001 J2_L_2018_03_000001703634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/79/60/CETATEXT000036796001.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2018, 17LY03634, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de LYON 17LY03634 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER HABILES M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n° 1701179 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté du 22 mars 2017, a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer un titre de séjour à Mme A... dans le délai d'un mois et a mis les frais d'instance à la charge de l'Etat. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2017, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 septembre
- Il soutient que : - le tribunal s'est fondé à tort sur la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le champ d'application duquel Mme A... ne rentre pas, et que les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision du 22 mars 2017 ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2017, Mme C... A..., représentée par le cabinet d'avocatsB..., conclut au rejet de la requête, à ce que l'injonction prononcée par le tribunal soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C...A..., ressortissante sénégalaise, est entrée au mois de mai 2015 en France, où elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineure isolée ; que, par un arrêté du 22 mars 2017, la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et a prescrit son éloignement ; que le préfet du Puy-de-Dôme relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur la circonstance que, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité préfectorale, il apparaissait que Mme A... était effectivement mineure lors de son entrée en France dès lors que les pièces du dossier, en particulier un extrait du registre des actes de naissance de la commune de Podor du 9 septembre 2016 et une carte d'identité consulaire délivrée à l'intéressée par le consulat général du Sénégal à Lyon, permettaient d'établir sa date de naissance au 1er février 1999 ; qu'au soutien de sa contestation du jugement attaqué, le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a d'ailleurs pas produit de mémoire en défense devant le tribunal administratif, ne conteste pas en elle-même la validité des pièces produites par Mme A..., qui fait en outre état de ce que la préfecture n'a pas donné suite à sa demande tendant à ce que les résultats du test osseux dont elle a fait l'objet lui soient communiqués, et se borne en substance à exposer, sans autre précision ni justification, que la naissance de l'intéressée en 1990 est établie "au vu du fichier Visabio" dont une extraction est produite ; que ces allégations ne suffisent pas pour considérer que les premiers juges ont fondé leur décision sur des faits inexacts ; que, dans ces conditions, les conclusions du préfet du Puy-de-Dôme ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que si Mme A... demande que l'injonction prononcée par le tribunal administratif soit assortie d'une astreinte, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 décembre 2017, il y a lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme C... A... et à Me D... B.... Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mars
- 2 N° 17LY03634 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.