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16LY00220

CETATEXT000036796008 J2_L_2018_04_000001600220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/79/60/CETATEXT000036796008.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/04/2018, 16LY00220, Inédit au recueil Lebon 2018-04-10 CAA de LYON 16LY00220 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI M. Marc CLEMENT M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de la décision du 17 novembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de leur accorder le bénéfice de l'allocation vieillesse des parents au foyer et d'enjoindre au recteur de leur verser le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, de l'affilier à l'assurance vieillesse des parents au foyer et de régler les cotisations dues, de modifier le montant de sa pension dans les deux mois à compter du jugement. Par un jugement n° 1500266 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 avril 2016 sous le n° 16LY00220 M. B... A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 2016 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en omettant de viser ses observations relatives au moyen soulevé d'office ; - il soutient que le complément familial est attribué au ménage et donc qu'il avait un droit potentiel à ce complément familial ; - ce droit fonde le droit à bénéficier de l'assurance vieillesse des parents au foyer ; - les conclusions à fin d'injonction doivent être admises du fait qu'elles résultent de l'annulation de la décision de refus demandée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2018 le ministre de l'éducation conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 27 février 2018, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller, - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.

  1. Considérant que par sa requête susvisée, M. A... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté comme non fondée sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2014 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand lui refusant le bénéfice de l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale qu'il avait demandée sur le fondement de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;
  2. Considérant que les litiges relatifs à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale (...) " ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives ; qu'il a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. A... et, procédant par évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1500266 du 4 février 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 20 mars 2018 à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président assesseur, M. Marc Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 avril
  4. 3 N° 16LY00220 mg 62-03 Sécurité sociale. Cotisations. 62-04 Sécurité sociale. Prestations.

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