CETATEXT000036796076 J5_L_2018_04_000001602445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/79/60/CETATEXT000036796076.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 10/04/2018, 16NC02445-16NC02468, Inédit au recueil Lebon 2018-04-10 CAA de NANCY 16NC02445-16NC02468 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Alexis MICHEL Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 août 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert vers l'Allemagne. Par un jugement n° 1605069 du 21 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Sous le n° 16NC02445, par une requête enregistrée le 7 novembre 2016, M. A..., représenté par Me B...de la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 21 septembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 août 2016 prise à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation de demande d'asile portant la mention " Procédure de Dublin " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, en ne tenant pas compte de son visa de court séjour délivré par les autorités hollandaises ; - la décision de transfert en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les autorités françaises n'ont pas saisi les autorités néerlandaises alors qu'en application des articles 7 et 12 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, le préfet aurait dû les requérir ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas saisi les autorités hollandaises ; - le préfet ne peut se fonder sur l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour justifier de l'accord des autorités allemandes, lequel ne saurait par ailleurs être utilement invoqué pour déterminer l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ; - le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatives à une reprise en charge ; - le premier juge a omis de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au non lieu à statuer sur la demande d'annulation présentée par M. A... et au rejet du surplus de ses conclusions. Il soutient que M. A... a pu déposer une demande d'asile en France. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier
- II. Sous le n° 16NC02468, par une requête enregistrée le 9 novembre 2016, M. A..., représenté par Me B...de la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Strasbourg du 21 septembre 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 août 2016 prise à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation de demande d'asile portant la mention " Procédure de Dublin " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il présente les mêmes moyens que dans sa requête n° 16NC
- Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au non lieu à statuer sur la demande présentée par M. A... et au rejet du surplus de ses conclusions. Il soutient que M. A... a pu déposer une demande d'asile en France. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que les requêtes n°16NC02445 et n°16NC02468 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
- Considérant que M. A..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 21 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2016 du préfet du Bas-Rhin décidant son transfert vers l'Allemagne en tant qu'Etat responsable de sa demande d'asile ; que M. A... demande également à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a pu, en cours d'instance, déposer en France une demande d'asile enregistrée le 5 janvier 2018 et instruite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, la décision du 31 août 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A... à destination de l'Allemagne comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile a été implicitement mais nécessairement abrogée ; que, dès lors, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 21 septembre 2016, ainsi que celles tendant au prononcé du sursis à exécution de ce jugement et celles tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2016 du préfet du Bas-Rhin et ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sont objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A... dirigées contre le jugement du 21 septembre 2016 et la décision du 31 août
- Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 Nos 16NC02445 - 16NC02468 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.