CETATEXT000036796116 J5_L_2018_04_000001701564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/79/61/CETATEXT000036796116.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 10/04/2018, 17NC01564, Inédit au recueil Lebon 2018-04-10 CAA de NANCY 17NC01564 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT BOUKARA M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 2 mai 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé sa remise aux autorités italiennes, la décision du 21 janvier 2015 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que l'arrêté du 2 mars 2017 qui l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1701126 du 8 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2016 portant remise aux autorités italiennes et de l'arrêté du 2 mars 2017 portant assignation à résidence. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juillet 2017 et le 15 mars 2018, Mme C..., représentée par Me Boukara, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg du 8 mars 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 mai 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé sa remise aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du 2 mars 2017 portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la requête n'est pas dépourvue d'objet ; - la décision de remise aux autorités italiennes n'est pas motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence n'est pas motivée ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait ; - cette décision est entachée d'un défaut de base légale, la décision portant remise aux autorités ayant été exécutée ; - cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a délivré un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 21 août 2017 au 20 août
- Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1958, est entrée en France le 10 janvier 2014 munie d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'elle a épousé le 21 janvier 2014 à Strasbourg, M.C..., de nationalité turque et titulaire d'une carte de résident ; qu'elle a sollicité son admission au séjour le 2 avril 2014 ; que, par une décision du 21 janvier 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que Mme C...a réitéré sa demande de titre de séjour le 29 décembre 2015 ; que, par une décision du 2 mai 2016, le préfet du Bas-Rhin lui a opposé un nouveau refus et a une nouvelle fois décidé sa remise aux autorités italiennes ; que, par un arrêté du 2 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans ce département ; qu'elle relève appel du jugement du 8 mars 2017 par lequel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2016 portant remise aux autorités italiennes et de l'arrêté du 2 mars 2017 portant assignation à résidence ;
- Considérant que par un mémoire enregistré le 13 mars 2018, le préfet du Bas-Rhin justifie devant la cour avoir délivré à Mme C...depuis le 21 août 2017, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que cette décision devenue définitive a nécessairement et implicitement abrogé la décision du 2 mai 2016 portant remise aux autorités italiennes et l'arrêté du 2 mars 2017 portant assignation à résidence ; qu'intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête au greffe de la cour, cette décision a eu pour conséquence de priver d'objet les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressée ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Boukara de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C.... Article 2 : L'Etat versera à Me Boukara, avocat de Mme C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 17NC01564 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.