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17NC01564

CETATEXT000036796116 J5_L_2018_04_000001701564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/79/61/CETATEXT000036796116.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 10/04/2018, 17NC01564, Inédit au recueil Lebon 2018-04-10 CAA de NANCY 17NC01564 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. KOLBERT BOUKARA M. Marc WALLERICH Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 2 mai 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé sa remise aux autorités italiennes, la décision du 21 janvier 2015 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que l'arrêté du 2 mars 2017 qui l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1701126 du 8 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2016 portant remise aux autorités italiennes et de l'arrêté du 2 mars 2017 portant assignation à résidence. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juillet 2017 et le 15 mars 2018, Mme C..., représentée par Me Boukara, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg du 8 mars 2017 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 mai 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé sa remise aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du 2 mars 2017 portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la requête n'est pas dépourvue d'objet ; - la décision de remise aux autorités italiennes n'est pas motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence n'est pas motivée ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait ; - cette décision est entachée d'un défaut de base légale, la décision portant remise aux autorités ayant été exécutée ; - cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a délivré un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 21 août 2017 au 20 août
  2. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 mai
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1958, est entrée en France le 10 janvier 2014 munie d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'elle a épousé le 21 janvier 2014 à Strasbourg, M.C..., de nationalité turque et titulaire d'une carte de résident ; qu'elle a sollicité son admission au séjour le 2 avril 2014 ; que, par une décision du 21 janvier 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et a décidé sa remise aux autorités italiennes ; que Mme C...a réitéré sa demande de titre de séjour le 29 décembre 2015 ; que, par une décision du 2 mai 2016, le préfet du Bas-Rhin lui a opposé un nouveau refus et a une nouvelle fois décidé sa remise aux autorités italiennes ; que, par un arrêté du 2 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans ce département ; qu'elle relève appel du jugement du 8 mars 2017 par lequel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2016 portant remise aux autorités italiennes et de l'arrêté du 2 mars 2017 portant assignation à résidence ;
  5. Considérant que par un mémoire enregistré le 13 mars 2018, le préfet du Bas-Rhin justifie devant la cour avoir délivré à Mme C...depuis le 21 août 2017, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que cette décision devenue définitive a nécessairement et implicitement abrogé la décision du 2 mai 2016 portant remise aux autorités italiennes et l'arrêté du 2 mars 2017 portant assignation à résidence ; qu'intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête au greffe de la cour, cette décision a eu pour conséquence de priver d'objet les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressée ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Boukara de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C.... Article 2 : L'Etat versera à Me Boukara, avocat de Mme C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 17NC01564 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.