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17MA04309

CETATEXT000036796126 J6_L_2018_04_000001704309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/79/61/CETATEXT000036796126.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 09/04/2018, 17MA04309, Inédit au recueil Lebon 2018-04-09 CAA de MARSEILLE 17MA04309 plein contentieux C LUDOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL GPMCF a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins de se prononcer sur le caractère sérieux et pérenne du projet d'établissement d'hébergement pour personnes âgées " le Moulin de la Vallière " situé 43 rue Lascaris à Châteauneuf-Villevieille (Alpes-Maritimes). Par une ordonnance n° 1702488 du 25 octobre 2017, cette demande a été rejetée. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2017, la SARL GPMCF, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 octobre 2017 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance. La requête a été communiquée à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
  2. En sa qualité de copropriétaire d'un ensemble immobilier au sein duquel un établissement d'hébergement pour personnes âgées privé à but lucratif était exploité depuis 1998, lequel a été définitivement fermé à compter du 31 décembre 2015 par arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, la société GPMCF a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins de se prononcer sur le caractère sérieux et pérenne du projet de cet établissement. Par l'ordonnance attaquée du 25 octobre 2017, cette demande a été rejetée aux motifs, d'une part, que la communication des documents dont il était demandé la remise pouvait être obtenue directement auprès de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, le cas échéant, après saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs, et, d'autre part, que l'appréciation du caractère sérieux et pérenne du projet d'établissement relevait d'une question de droit qu'il n'appartient pas à un expert de trancher.
  3. Aux termes de sa requête d'appel, la société requérante, tout en demandant de nouveau que l'expert soit missionné pour dire " si le projet d'ouverture de la maison de retraite " le Moulin de la Vallière " était sérieux et pérenne ", soutient qu'elle n'entend pas que soit soumise à l'expert une question de droit mais qu'il appartiendra seulement à ce dernier de " donner une analyse technique et financière sur la situation (de l'établissement) au moment de l'ouverture ".
  4. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense produit par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice que la création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées à Châteauneuf-Villevieille a été autorisée par un arrêté du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 9 août 1994, que cet établissement a été transformé en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) par arrêté du 16 août 2004 du préfet des Alpes-Maritimes et qu'enfin, à la suite du placement en redressement judiciaire de la société gestionnaire de cet établissement et en exécution du jugement du tribunal de commerce du 17 mars 2015 en ordonnant la cession au profit d'un nouveau gestionnaire, le transfert de cette autorisation a été prononcé en faveur du nouveau gestionnaire par arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 22 décembre
  5. Ainsi, faute de préciser à quelle " analyse technique et financière sur la situation au moment de l'ouverture " la société requérante entend que l'expert procède, s'agissant d'un établissement qui a été en activité pendant plus de vingt ans et dont, de surcroît, le transfert de gestion, dans la dernière phase, s'est opéré en exécution de la chose jugée par le tribunal de commerce, sa demande ne peut donner lieu à une définition précise d'une mission d'expertise. Au surplus, alors que le juge des référés ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514), la société requérante n'apporte aucun début d'explication sur le lien de causalité qui pourrait exister entre le préjudice qu'elle soutient avoir subi dont elle ne précise, du reste, pas la teneur et les fautes qui auraient pu être commises par l'Etat ou par le département, à l'occasion du prononcé de ces différentes décisions.
  6. Il résulte de ce qui précède que la société GPMCF n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL GPMCF est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL GPMCF et à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 9 avril 2018

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