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17LY01094

CETATEXT000036800044 J2_L_2018_03_000001701094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/80/00/CETATEXT000036800044.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2018, 17LY01094, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de LYON 17LY01094 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CLAISSE & ASSOCIES Mme Christine PSILAKIS Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 8 mars 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder la qualité d'apatride. Par un jugement n° 1600875 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars et 8 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 8 février 2018 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 janvier 2017 ; 2°) d'annuler la décision du directeur général de l'OFPRA du 8 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui accorder le statut d'apatride ; 4°) à titre subsidiaire et avant-dire droit, d'ordonner une expertise génétique comparative avec M. F... A... demeurant au.... Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 dès lors que l'OFPRA s'est fondé sur une enquête réalisée au Pakistan pour le consulat français dans le cadre de sa demande de regroupement familial avec une ressortissante pakistanaise et qui n'est basée que sur le témoignage d'une seule personne sans aucun gage de crédit ; les traductions de ce témoignage ne sont pas fidèles à l'original en langue ourdou ; son acte de mariage n'est pas apocryphe ; - l'expertise génétique comparative est d'une importance majeure dans la mesure où l'enquête sur laquelle s'est fondée l'OFPRA est inconsistante. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour M. B..., ainsi que celles de Me E... pour l'OFPRA ;

  1. Considérant que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. " ;
  3. Considérant que M. B..., qui a déclaré être un ressortissant afghan né en 1983 sur le territoire de la République Islamique d'Afghanistan est entré en France en 2002 sous couvert d'un passeport afghan, lequel lui a été retiré par les autorités afghanes en octobre 2010 au motif qu'il ne possédait pas cette nationalité ; qu'alors que ni les explications orales ni les documents dont l'intéressé se prévaut n'ont permis d'établir qu'il serait né en Afghanistan et qu'il y aurait résidé de manière continue jusqu'en 2002, il ressort d'une enquête réalisée à la demande des autorités françaises au Pakistan que ni l'acte de mariage ni l'acte de naissance délivré en 2001 dont le requérant se prévaut, ne présentent de garanties d'authenticité suffisantes ; que M. B... n'apporte aucun élément susceptible de contredire l'appréciation portée par le directeur général de l'OFPRA étayée par les pièces du dossier et selon laquelle il est en réalité de nationalité pakistanaise ; qu'en se bornant à faire valoir que l'enquête des autorités françaises ne présenterait pas de caractère probant, que son acte de mariage ne revêt pas un caractère apocryphe et que ses démarches auprès des autorités afghanes pour récupérer son passeport ou des actes d'état civil son restées infructueuses, le requérant n'établit pas que la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations citées au point 2 ni qu'elle est entachée d'erreur de fait ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise génétique sollicitée, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que l'OFPRA demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'il a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'OFPRA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre, M. Antoine Gille, président-assesseur, Mme Christine Psilakis, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 mars
  6. 2 N° 17LY01094 dm 335-05-01-02 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride. Absence.

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