CETATEXT000036800044 J2_L_2018_03_000001701094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/80/00/CETATEXT000036800044.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2018, 17LY01094, Inédit au recueil Lebon 2018-03-27 CAA de LYON 17LY01094 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CLAISSE & ASSOCIES Mme Christine PSILAKIS Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 8 mars 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder la qualité d'apatride. Par un jugement n° 1600875 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars et 8 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 8 février 2018 qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 janvier 2017 ; 2°) d'annuler la décision du directeur général de l'OFPRA du 8 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui accorder le statut d'apatride ; 4°) à titre subsidiaire et avant-dire droit, d'ordonner une expertise génétique comparative avec M. F... A... demeurant au.... Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 dès lors que l'OFPRA s'est fondé sur une enquête réalisée au Pakistan pour le consulat français dans le cadre de sa demande de regroupement familial avec une ressortissante pakistanaise et qui n'est basée que sur le témoignage d'une seule personne sans aucun gage de crédit ; les traductions de ce témoignage ne sont pas fidèles à l'original en langue ourdou ; son acte de mariage n'est pas apocryphe ; - l'expertise génétique comparative est d'une importance majeure dans la mesure où l'enquête sur laquelle s'est fondée l'OFPRA est inconsistante. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour M. B..., ainsi que celles de Me E... pour l'OFPRA ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.