CETATEXT000036800062 J2_L_2018_03_000001703541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/80/00/CETATEXT000036800062.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 09/03/2018, 17LY03541, Inédit au recueil Lebon 2018-03-09 CAA de LYON 17LY03541 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DROUET FOURNIER-ROUX - CAUSSE M. Hervé DROUET M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 26 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Loup a mis à sa charge la somme de 3 495,60 euros toutes taxes comprises en remboursement du coût qu'elle a supporté de travaux d'exécution de la partie de branchement située sous la voie publique du raccordement de sa maison d'habitation au réseau public d'assainissement collectif et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1701067 du 5 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2017, M. A... B..., représenté par la SCP Demure Guinault, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1701067 du 5 septembre2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler la délibération du 26 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Loup a mis à sa charge la somme de 3 495,60 euros toutes taxes comprises en remboursement du coût qu'elle a supporté de travaux d'exécution de la partie de branchement située sous la voie publique du raccordement de sa maison d'habitation au réseau public d'assainissement collectif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Loup une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors que la délibération en litige est relative à l'exécution de travaux publics de réalisation de la partie de branchement situé sous la voie publique du raccordement de sa maison d'habitation au réseau public d'assainissement collectif et non à la facturation de prestations du service public industriel et commercial d'assainissement collectif ; - en méconnaissance de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, la délibération en litige n'est signée que du maire ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits, dès lors que sa lettre du 6 avril 2017 ne constitue pas une mise en demeure de réaliser les travaux et qu'il n'avait pas accepté la mise à sa charge du coût des travaux litigieux ; - elle est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que le maire de la commune s'est servi de sa lettre du 6 avril 2017 pour considérer qu'il avait sollicité les travaux en cause et pour en mettre le coût à sa charge ; - la somme de 3 495,60 euros toutes taxes comprises mise à sa charge ne correspond pas aux travaux effectivement réalisés ; en effet, lui ont été facturés la fourniture et la pose de tuyaux de 160 mm de diamètre alors que les tuyaux posés ont un diamètre de 125 mm seulement ; - les tabourets installés sont incohérents par rapport à la dimension des tuyaux, ce qui a entraîné un surcoût injustifié ; il en va de même de la dérivation ; - la réfection de la chaussée et de son entrée en enduit bicouche n'a pas été réalisée alors qu'elle lui a été facturée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, la commune de Saint-Loup, représentée par la SCP Fournier-Roux Causse, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de M. B... les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors que le litige est relatif à la facturation du service public industriel et commercial d'assainissement collectif ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 5 janvier 2018 et présenté pour M. B..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur, - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de M. B... :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.