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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 397866

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et six autres mémoires, enregistrés les 11 mars, 3 août et 10 octobre 2016 ainsi que les 16 février, 28 mars, 6 avril et 10 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... D...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 28 janvier 2016 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu'il nomme M. A... B...professeur des universités à l'université de Rouen. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - les statuts de l'université de Rouen, adoptés par son conseil d'administration le 8 juillet 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2018, présentée par l'université de Rouen ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2018, enregistrée présentée par M. B... ;

  1. Considérant que par un décret du 28 janvier 2016 dont M. D... demande l'annulation, le Président de la République a nommé M. B... professeur des universités en sciences économiques à l'université de Rouen ; Sur la fin de non-recevoir :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., professeur des université en sciences économiques à l'université de Rouen et M. B..., nommé par le décret attaqué professeur des universités dans cette même université et dans la même discipline, peuvent prétendre au même service d'enseignement ; que M. D... justifie, dans ces conditions, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette nomination ; que la fin de non-recevoir présentée par l'université de Rouen doit, par suite, être écartée ; Sur la légalité du décret attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation : " Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des voeux (...) sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, les statuts de l'université de Rouen prévoient, à leur article 18-6-2 que les demandes de création de postes d'enseignants-chercheurs, ou de recrutement sur poste vacant, émanant des composantes de l'université, font l'objet d'un arbitrage du président de l'université, soumis, notamment, à l'avis du conseil académique ;
  4. Considérant que, le 26 février 2015, l'université de Rouen a publié l'ouverture d'un concours pour le recrutement d'un professeur des universités dans la section " sciences économiques " ; que cette publication mentionnait que le poste à pourvoir répondait au profil " économie internationale, économie du développement " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération du 2 décembre 2014 par laquelle le conseil académique de cette université a rendu son avis sur ce recrutement a été prise au vu de documents qui se bornaient à mentionner le recrutement d'un professeur d'économie, sans que la qualification particulière publiée en l'espèce pour ce poste ait été soumise à l'avis du conseil académique ; que cette irrégularité, qui est susceptible d'avoir exercé une influence sur l'issue du concours, vicie l'ensemble des opérations ayant abouti à la nomination de M. B... ainsi que, par suite, cette nomination elle-même ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. D... est fondé à en demander l'annulation ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre l'université de Rouen ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le décret du Président de la République du 28 janvier 2016 en tant qu'il nomme M. B... professeur des universités en sciences économiques à l'université de Rouen est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... D..., à M. A... B...et au président de l'université de Rouen. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au Premier ministre.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.