CETATEXT000036811017 J0_L_2018_04_000001502861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/81/10/CETATEXT000036811017.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/04/2018, 15VE02861, Inédit au recueil Lebon 2018-04-12 CAA de VERSAILLES 15VE02861 6ème chambre plein contentieux C Mme DOUMERGUE SCP BOQUET NICLET LAGEAT M. Jean-Eric SOYEZ M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 septembre 2013 par laquelle l'administration a refusé de leur accorder la remise gracieuse des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004, 2008 et
- Par un jugement n° 1309269 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2015, M. et MmeB..., représentés par la SCP Boquet Niclet Lageat, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision refusant la remise gracieuse des suppléments d'imposition mentionnés ci-dessus ; 3° de mettre la charge de l'Etat les dépens, ainsi que le versement à leur profit d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont confirmé le rejet de leur demande de remise gracieuse, au prix d'une inexacte application de la loi, en examinant leur situation non à la date de la décision contestée, mais à celle de l'année 2011 ; - ils ont inversé la charge de la preuve, en admettant l'argumentation de l'administration selon laquelle les contribuables avaient organisé leur insolvabilité ; - ils ont méconnu le droit à un procès équitable au sens des articles 6§1 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soyez, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en annulation de la décision du 4 septembre 2013 par laquelle l'administration a refusé de leur accorder la remise gracieuse des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004, 2008 et
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, issu de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°), 4°), 5°), 6°), 7°), 8°) et 9°) de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) " ; que le 8°) de l'article R. 222-13 mentionne les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; que le litige porté par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était une requête contestant une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse, sur laquelle ce tribunal a statué en premier et dernier ressort ; que, par suite, et comme le fait valoir le ministre des finances et des comptes publics, la Cour est incompétente pour statuer par la voie de l'appel sur ce jugement ; que, dès lors, elle ne peut que renvoyer les requérants devant le Conseil d'État ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est transmise à la section du contentieux du Conseil d'État. N° 15VE02861 2 19-02-01-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Juridiction gracieuse.