CETATEXT000036811035 J0_L_2018_04_000001703268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/81/10/CETATEXT000036811035.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/04/2018, 17VE03268, Inédit au recueil Lebon 2018-04-12 CAA de VERSAILLES 17VE03268 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE MEGHERBI M. Eric TOUTAIN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation de travail. Par un jugement n° 1701278 du 12 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2017, Mme A...épouseC..., représentée par Me Megherbi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 24 janvier 2017 ; 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...épouse C...soutient que : - en rejetant sa demande au motif d'une inadéquation de sa candidature à l'emploi concerné, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'administration ne pouvait, pour rejeter sa demande, opposer la situation de l'emploi sans méconnaître les stipulations du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, - et les observations de Me Megherbi, pour Mme A...épouseC.... Une note en délibéré, présentée pour Mme A... épouseC..., a été enregistrée le 30 mars 2018. 1. Considérant que Mme A...épouseC..., ressortissante algérienne née le 5 juillet 1983, est entrée régulièrement en France, le 24 octobre 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ", puis a été mise en possession, en cette qualité, d'un certificat de résidence algérien d'un an, régulièrement renouvelé, à plusieurs reprises, jusqu'au 16 novembre 2016 ; que, dans le cadre d'un changement de statut envisagé par Mme A... épouseC..., afin de se voir délivrer, sur le fondement des stipulations du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié ", la société Delta Process, au sein de laquelle l'intéressée avait déjà effectué un stage de fin d'études et qui se proposait désormais de l'engager, sous contrat à durée indéterminée, sur un emploi de visio-interprète en langue arabe, a présenté pour le compte de celle-ci, le 2 décembre 2016, une demande d'autorisation de travail ; que, par arrêté du 24 janvier 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande ; que, par jugement n° 1701278 du 12 septembre 2017, dont Mme A... épouse C...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...)
- b)les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien rendent applicables à l'exercice par ces ressortissants d'une activité salariée les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, en rejetant sa demande d'autorisation de travail au motif, tiré de l'application du 1° de ce dernier article, que la situation de l'emploi en région Ile-de-France, pour la profession de visio-interprète en langue arabe, était défavorable à de nouvelles admissions sur le marché du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, durant son séjour en France sous couvert de titres " étudiant ", Mme A... épouse C...a obtenu deux masters, respectivement en " informatique biomédicale " et " technologie et handicap " ; que ces diplômes ne correspondent pas à celui exigé par l'offre d'emploi de visio-interprète en langue arabe diffusée par la société Delta Process auprès de Pôle Emploi, en juillet 2016, à savoir une licence en interprétariat, diplôme dont la requérante n'établit, ni même n'allègue, disposer ; que, dans ces conditions, en opposant également à l'intéressée cette inadéquation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage méconnu les stipulations et dispositions précitées ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions présentées par l'intéressée devant la Cour, aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... épouse C...est rejetée. 2 N° 17VE03268 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-06-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles.