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16NT04136

CETATEXT000036811103 J4_L_2018_04_000001604136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/81/11/CETATEXT000036811103.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/04/2018, 16NT04136, Inédit au recueil Lebon 2018-04-16 CAA de NANTES 16NT04136 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR EL ACHHAB M. Thomas GIRAUD M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juillet 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre la décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation prise par le préfet de Seine-et-Marne. Par un jugement n° 1408207 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur. Procédure devant la cour : Par un recours et des mémoires enregistrés le 27 décembre 2016, 9 mars 2017 le ministre de l'intérieur, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre

  1. Il soutient que : - la matérialité des faits reprochés est établie ; - compte tenu de la nature et de la gravité des faits en cause, de leur caractère récent, la décision est justifiée. Par des mémoires en défense enregistré le 2 mars et le 6 avril 2017, M.A..., représenté par Me C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au ministre de statuer de nouveau sur sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour. Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M.A... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant ;
  4. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M.A..., ressortissant marocain, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur, le 1er mai 2010, d'usage illicite de stupéfiants pour lesquels il a été condamné, par une ordonnance pénale du 5 janvier 2011 du tribunal correctionnel de Fontainebleau, au paiement d'une amende de 100 euros ; que compte tenu du caractère récent de cette infraction à la date de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'il était en droit, pour ce motif, et sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 juillet 2014 ajournant à deux la demande de naturalisation présentée par M. A... ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions de sa requête d'appel tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Mony, premier conseiller, - M. Giraud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 avril
  7. Le rapporteur, T. GIRAUDLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT04136

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