CETATEXT000036811108 J4_L_2018_04_000001700751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/81/11/CETATEXT000036811108.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/04/2018, 17NT00751, Inédit au recueil Lebon 2018-04-16 CAA de NANTES 17NT00751 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CABINET CALLON AVOCAT ET CONSEIL M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération adoptée le 24 mars 2014 par le conseil municipal de la commune de Pleumeur-Bodou portant approbation du plan local d'urbanisme communal, en tant que celui-ci a classé la parcelle cadastrée section BC n° 7 en zone N. Par un jugement n°1402731 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février et le 25 septembre 2017, Mme A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2016 ; 2°) d'annuler la délibération adoptée le 13 mars 2014 en tant qu'elle classe la parcelle BC n° 7 en zone NTg ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Pleumeur-Bodou de faire procéder à une modification du plan local d'urbanisme communal emportant le classement de la parcelle en zone constructible UBv ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que : - le classement de sa parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que sa parcelle n'est pas intégrée dans le périmètre du golf voisin alors que la zone NTg a uniquement pour vocation de regrouper les terrains constituant le parcours de golf ; - sa parcelle, quoique présentant un caractère naturel, n'est pas destinée à permettre une extension du parcours du golf ; - les premiers juges se sont mépris sur la portée du classement en zone NTg dès lors que sa vocation, telle que définie par le plan local d'urbanisme, n'est pas de permettre l'aménagement ou l'extension des structures de loisir et de tourisme actuelles ou futures ; - le classement litigieux constitue une manoeuvre destinée à la pousser à vendre son terrain à la société qui gère le golf ; - les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de fait en estimant que sa parcelle était située en dehors de l'enveloppe urbaine bâtie du village de Kérénoc ; - sa parcelle est viabilisée et jouxte des parcelles déjà bâties et aurait dû être classée en secteur constructible ; - le classement contesté fait obstacle à un développement harmonieux du village de Kérénoc ; - le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au classement de sa parcelle en secteur constructible ; - le classement des parcelles cadastrées 423 et 427, qui sont proches de sa parcelle, en zone 1 AUTs révèle l'incohérence du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme ; - le classement litigieux vise à l'inciter à vendre son terrain au propriétaire du golf ; - ce classement vise exclusivement à favoriser des intérêts privés ; - les auteurs du plan local d'urbanisme n'avaient pas à anticiper sur d'éventuels besoins d'extension du périmètre du golf, lesquels n'étant par ailleurs nullement démontrés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté, venue aux droits de la commune de Pleumeur-Bodou, représentée par la Selarl Le Roy-Gourvennec-Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire en observation, enregistré le 31 août 2017, la commune de Pleumeur-Bodou, représentée par la Selarl Le Roy-Gourvennec-Prieur, conclut au rejet de la requête. La communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté et la commune de Pleumeur-Bodou, représentée par la Selarl Le Roy-Gourvennec-Prieur, ont produit chacune un mémoire, enregistré le 14 mars 2018, qui n'a pas été communiqué faute de comporter des éléments nouveaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté. 1. Considérant que MmeA..., propriétaire de la parcelle cadastrée BC n°7, a contesté la légalité du plan local d'urbanisme de la commune de Pleumeur-Bodou (Côtes d'Armor) en tant que celui-ci classait cette parcelle en zone NTg ; que le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande par un jugement en date du 30 décembre 2016 dont Mme A...relève appel ; Sur les conclusions en annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.