CETATEXT000036811170 J7_L_2018_04_000001602001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/81/11/CETATEXT000036811170.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 12/04/2018, 16DA02001, Inédit au recueil Lebon 2018-04-12 CAA de DOUAI 16DA02001 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Albertini LEQUILLERIER M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi dans l'accomplissement de son service à temps partiel et de mettre à la charge de ce groupe hospitalier public la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401872 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 novembre 2016 et le 8 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me A...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser la somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice subi dans l'accomplissement de son service à temps partiel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me E...D..., représentant le groupe hospitalier public du sud de l'Oise.
- Considérant que MmeB..., infirmière titulaire affectée au groupe hospitalier public du sud de l'Oise, s'est vu accorder le bénéfice d'un temps partiel de droit pour donner des soins à un ascendant malade, à hauteur de 60%, à compter du 1er octobre 2013 ; que l'intéressée considère que la mensualisation de son travail à temps partiel n'a pas été respectée par son cadre de service ; que, par une lettre recommandée avec accusé réception du 6 février 2014, Mme B... a demandé, au groupe hospitalier du sud de l'Oise, la réparation du préjudice résultant du défaut de la mensualisation de son temps de travail partiel à hauteur de 50 000 euros, demande rejetée par une décision implicite de rejet du groupe hospitalier du sud de l'Oise ; que Mme B...relève appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du groupe hospitalier du sud de l'Oise à lui verser la somme de 50 000 euros, en réparation de ce préjudice ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 46-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : " L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est (...) accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n°82-1003 du 23 novembre 1982 modifié relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social : " La durée du service à temps partiel sur autorisation que les fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 75 %, 80 % ou 90 % de la durée de service que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions (...) / .La durée du service à temps partiel est calculée dans un cadre mensuel si les intéressés le demandent et si l'intérêt du service n'y fait pas obstacle. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans la fonction publique hospitalière, l'accomplissement d'un service à temps partiel peut être organisé dans un cadre mensuel sous réserve toutefois que l'intéressée en ait fait la demande et que l'intérêt du service ne s'y oppose pas ;
- Considérant que Mme B...a obtenu un temps partiel de droit au titre des dispositions précitées de l'article 46-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, à compter du 1er octobre 2013 ; qu'elle soutient que le groupe hospitalier public du sud de l'Oise a méconnu son droit en ce qu'il n'a pas organisé son temps partiel dans un cadre mensuel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, et en tout état de cause, que Mme B...n'établit pas avoir formellement demandé à son employeur la mensualisation du calcul de son temps partiel, d'autre part, que l'accomplissement de son service à temps partiel, au service des urgences du groupe hospitalier public du sud de l'Oise, ne pouvait être organisé dans un cadre mensuel sans porter atteinte à l'intérêt du service ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'organisation de son temps partiel de travail par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise était illégale ; que, par suite, en l'absence d'illégalité fautive de la part du groupe hospitalier public du sud de l'Oise, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au groupe hospitalier public du sud de l'Oise. 1 2 N°16DA02001 36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.