CETATEXT000036811185 J7_L_2018_04_000001702153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/81/11/CETATEXT000036811185.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 12/04/2018, 17DA02153, Inédit au recueil Lebon 2018-04-12 CAA de DOUAI 17DA02153 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Petit DONGMO GUIMFAK Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a fixé le Nigeria comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire. Par un jugement n°1703266 du 4 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2017 et 19 février 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 décembre 2017 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Oise du 27 novembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant du Nigéria, né le 28 octobre 1969, déclare être entré en France en 2004 ; qu'il a été condamné par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 15 juin 2016, devenu définitif, à une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français ; que, pour l'exécution de cette peine complémentaire, le préfet de l'Oise a pris un arrêté fixant le Nigéria comme pays de destination vers lequel il sera reconduit ; que M. B...relève appel du jugement du 4 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le non-lieu à statuer :
- Considérant que la circonstance que M. B...ait quitté le territoire français en cours d'instance à destination du Nigéria n'est pas de nature à faire regarder les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué comme ayant perdu leur objet ; que le préfet de l'Oise n'est, dès lors, pas fondé à demander que la cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête de M. B... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la circonstance que M. B...ait déposé une demande de libération conditionnelle le 29 novembre 2017 auprès du juge de l'application des peines, postérieurement à l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité ;
- Considérant que les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B...résultent de la peine d'interdiction judiciaire définitive du territoire français dont il a fait l'objet et non de la décision contestée par laquelle le préfet de l'Oise s'est borné à prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision du juge pénal; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par voie de conséquence être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise. 1 2 N°17DA02153 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.