Vu la procédure suivante : M. C...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension, d'une part, des décisions par lesquelles le préfet du Gard a refusé de lui délivrer l'attestation de demande d'asile portant la mention procédurale normale et, d'autre part, de la mise à exécution de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes et, en second lieu, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 1800778 du 12 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Par une requête enregistrée le 20 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, d'une part, l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, le formulaire d'asile à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit, en ce que l'introduction du recours devant le tribunal administratif de Nîmes en date du 31 octobre 2017 n'a pas eu d'effet suspensif sur l'exécution de la décision de transfert ; - la condition d'urgence est remplie en ce que, d'une part, le requérant a fait l'objet d'une rétention administrative et, d'autre part, les mesures d'exécution de la décision d'éloignement dont il a fait l'objet comportent des effets qui excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, en ce que l'arrêté préfectoral du 8 mars 2018 viole les dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, prévoyant l'obligation pour l'Etat membre requérant de prendre en charge le demandeur d'asile à l'issue du délai de transfert de six mois ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A...B...dès lors qu'elle a perdu son objet, M. A...B...ayant été invité à enregistrer sa demande d'asile. Il conclut, par ailleurs, au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2018, M. A...B...indique qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de sa requête. Il renonce, en outre, à sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...B..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 3 avril 2018 ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.