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17NC01577

CETATEXT000036820966 J5_L_2018_04_000001701577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/82/09/CETATEXT000036820966.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2018, 17NC01577, Inédit au recueil Lebon 2018-04-18 CAA de NANCY 17NC01577 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY BOHNER M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 février 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1701377 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1701377 du 31 mars 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme C...soutient que : - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, aux violences conjugales dont elle a été la victime, à l'impossibilité de poursuivre la procédure de divorce engagée en France en cas de retour dans son pays d'origine et à l'impossibilité de poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations du 1 § de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes raisons que la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2017, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2018, Mme C...demande à la cour de lui donner acte de son désistement de ses conclusions, à l'exception de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qu'elle porte à la somme de 1 500 euros. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2018, Mme C...déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Il y a lieu de lui donner acte de son désistement d'instance.
  4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  5. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : Il est donné acte à Mme B...C...de son désistement d'instance. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...C..., tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 17NC01577 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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