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16MA03588

CETATEXT000036821037 J6_L_2018_04_000001603588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/82/10/CETATEXT000036821037.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2018, 16MA03588, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de MARSEILLE 16MA03588 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES POLETTI Mme Chrystelle SCHAEGIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 28 octobre 2014 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 7 jours. Par un jugement n° 1401088 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 28 octobre

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2016, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 ; 2°) de rejeter la requête de M. C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit sur le motif d'annulation ; - l'arrêté est motivé en droit et en fait ; - le détournement de procédure n'est pas démontré ; - la sanction de blâme est en adéquation avec le comportement de l'agent. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2017, M. C..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée ; - l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me E..., substituant Me B..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 36 de l'annexe à l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé: " Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : 1° L'avertissement, / 2° Le blâme avec inscription au dossier, / 3° L'exclusion temporaire sans rémunération d'un à quinze jours, / 4° L'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours, / 5° La révocation. / Dans toute la mesure du possible, un principe de progressivité est appliqué " ;
  3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
  4. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse relève appel du jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Bastia qui a annulé pour erreur d'appréciation la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie du 28 octobre 2014 prononçant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de sept jours à l'encontre de M. C..., agent chargé de la sûreté, affecté à l'aéroport Calvi Sainte-Catherine ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le grief retenu pour fonder la sanction infligée à M. C... est d'avoir, le 28 février 2014 à 5 h 30, mentionné sur une main courante le nom d'un ancien collègue au lieu de son propre nom, faits reconnus par l'intéressé ; que si les dispositions de l'article 36 de l'annexe de l'arrêté du 25 juillet 1997 précité prévoient que le principe de progressivité doit être appliqué dans la mesure du possible aux sanctions disciplinaires infligées aux agents des chambres régionales de commerce et d'industrie, ce "principe " ne dispense en aucune façon l'autorité d'apprécier la gravité du manquement commis ; que, par suite, la circonstance que M. C... ait antérieurement fait l'objet de sanctions d'avertissement, puis de blâme, puis d'exclusion temporaire de fonctions de huit jours n'impliquait pas mécaniquement le recours à une sanction équivalente ou aussi lourde que la précédente quel que soit le nouveau grief reproché à l'intéressé ;
  6. Considérant qu'en l'espèce, la faute commise par l'intéressé, qui n'est pas contestée mais que M. C... explique par le contexte et son état de santé, s'analyse en une faute d'inattention, sans lien avec les précédents manquements de l'agent, qui s'était alors vu reprocher des propos déplacés ou injurieux ; que, si elle constitue une faute de nature à justifier une sanction, elle ne saurait, eu égard à sa portée limitée, justifier une sanction du troisième groupe sur les cinq groupes que prévoit l'arrêté précité ; que, dans ces circonstances, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la sanction prononcée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse demande à ce titre ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse la somme de 2 000 euros à verser à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse est rejetée. Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse versera à M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 3 avril
  8. N° 16MA03588 2 14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.

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