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16MA03775

CETATEXT000036821039 J6_L_2018_04_000001603775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/82/10/CETATEXT000036821039.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 03/04/2018, 16MA03775, Inédit au recueil Lebon 2018-04-03 CAA de MARSEILLE 16MA03775 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LLC & ASSOCIÉS Mme Chrystelle SCHAEGIS M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté n° 12015/161 du 27 juillet 2015 par lequel la présidente de la communauté de communes du Comté de Provence lui a infligé un blâme à la date du 3 août 2015, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif reçu le 8 septembre

  1. Par un jugement n° 1600038 du 29 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté n° 12015/161 du 27 juillet
  2. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2016 et le 17 juillet 2017, la communauté de communes du Comté de Provence, puis la communauté d'agglomération de la Provence Verte, venant aux droits de cet organisme à compter du 1er janvier 2017, représentée par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juillet 2016 ; 2°) de rejeter la requête de Mme C... épouse B...; 3°) de mettre à la charge de Mme C... épouseB..., le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit sur le motif d'annulation ; - l'arrêté est motivé en droit et en fait ; - le détournement de procédure n'est pas démontré ; - la sanction de blâme est en adéquation avec le comportement de l'agent. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2017, Mme C... épouse B...conclut au rejet de la requête de la communauté de communes du Comté de Provence et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de cette collectivité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la communauté de communes du Comté de Provence ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 décembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me D..., substituant MeE..., représentant la communauté d'agglomération de la Provence Verte.
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doiven têtre motivés " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe ;
  4. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision attaquée devant eux se borne à indiquer " qu'il est reproché à Mme B... d'avoir manqué à l'obligation de respect de sa hiérarchie et à l'obligation d'information du public " ; que, toutefois, aucun autre élément, ni de date, ni de lieu, ni de circonstance, n'est apporté pour préciser les faits reprochés ; que la mention, dans la décision en cause, selon laquelle l'intéressée a pris connaissance de son dossier n'est pas en soi de nature à établir qu'elle a ainsi été mise à même, à la seule lecture de la décision attaquée, de prendre connaissance des griefs retenus ; qu'il en résulte que cette sanction est entachée d'illégalité ; que la communauté d'agglomération de la Provence Verte n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon en a prononcé l'annulation ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... épouseB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération de la Provence Verte demande à ce titre ; qu'en l'absence de justificatifs des frais engagés, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la Provence Verte la somme demandée par Mme C... épouse B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la communauté de communes du Comté de Provence est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme C... épouse B...présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de la Provence Verte et à Mme A... C...épouseB.... Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 3 avril
  6. 2 N° 16MA03775 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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