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17DA01245

CETATEXT000036821072 J7_L_2018_04_000001701245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/82/10/CETATEXT000036821072.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 05/04/2018, 17DA01245, Inédit au recueil Lebon 2018-04-05 CAA de DOUAI 17DA01245 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, à savoir l'Algérie ou, à défaut, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 1700923 du 17 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté en tant qu'il prononce une interdiction de retour pendant un an, a enjoint au préfet de la Somme de prendre toutes mesures afin de mettre fin au signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, M. A...B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions de première instance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2017 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ".
  2. M. B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu'il ne soutient ni même n'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour sur un tel fondement que le préfet de la Somme lui aurait refusé. En outre, le préfet ne s'est pas spontanément placé sur le fondement de ces stipulations pour refuser la délivrance du titre de séjour.
  3. M. A...B..., de nationalité algérienne, est né le 4 août 1981 à Oran (Algérie). Si dans sa requête de première instance et lors de son audition par les services de police le 16 janvier 2017, il a déclaré résider en France depuis 2008, sa présence sur le territoire national n'est, au vu des pièces du dossier, en particulier d'une attestation du 28 septembre 2012 d'une éducatrice spécialisée d'un centre d'accueil pour sans abris d'Amiens, établie que depuis
  4. Il réside depuis lors en France en situation irrégulière. M. B...s'est marié, le 26 septembre 2016, avec une ressortissante française. Si son épouse a déclaré qu'ils se sont rencontrés en 2012 et qu'ils se sont vus, en dehors de leur domicile respectif entre 2012 et 2016, l'ancienneté de leur relation ne ressort pas des pièces du dossier. Celles-ci ne permettent d'attester d'une vie commune au mieux que depuis juillet 2016, soit sept mois seulement à la date de l'arrêté attaqué. M. B...est dépourvu de toute autre famille en France et a déclaré que ses parents et sa soeur résident en Algérie. Dès lors que le jugement de première instance, non contesté par le préfet de la Somme, a annulé l'interdiction de retour pendant un an, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que l'intéressé revienne en France en situation régulière. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, le préfet de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2017 du préfet de la Somme en tant qu'il l'oblige à quitter sans délai le territoire français à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente en appel doivent, par suite, être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Michel Richard, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 avril
  6. Le rapporteur, Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire 2 N°17DA01245 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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