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16PA01623

CETATEXT000036826195 J1_L_2018_04_000001601623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/82/61/CETATEXT000036826195.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 19/04/2018, 16PA01623, Inédit au recueil Lebon 2018-04-19 CAA de PARIS 16PA01623 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN LOPEZ Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE M. PLATILLERO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...B...a demandé au Tribunal Administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ainsi que celle des intérêts de retard et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1406787-7 du 13 avril 2016, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2016, M. A... B..., représenté par la Selarl Didier Lecomte, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406787-7 du 13 avril 2016 du Tribunal Administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, des intérêts de retard et des pénalités correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 786 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que les moyens dirigées à l'encontre de la procédure engagée à l'encontre de la SARL Décor étaient inopérants ; la notification de l'avis de vérification et celle de l'avis de mise en recouvrement sont irrégulières ; - la commission des impôts n'ayant pas été saisie, la procédure d'imposition suivie par le vérificateur est irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stoltz-Valette ; - et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

  1. Considérant que suite à la vérification de comptabilité de la Sarl Décor et Nuance, dont il était le gérant de droit, M. A...B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des intérêts de retard et des pénalités ; que M. A... B...relève régulièrement appel du jugement du 13 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces redressements, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants ;
  2. Considérant qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société ; que, par suite, pour contester les impositions en litige, M. A...B...ne peut utilement faire valoir que la procédure de vérification de la comptabilité de la SARL Décor et Nuance serait irrégulière ; qu'ainsi les moyens tirés de l'irrégularité de cette procédure doivent être écartés comme inopérants ;
  3. Considérant que si M. A...B...fait valoir que la commission des impôts n'a pas été saisie, ce moyen, non assorti de précisions suffisantes permettant d'en contrôler le bien-fondé, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure d'imposition suivie par le vérificateur et doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 avril
  5. Le rapporteur, A. STOLTZ-VALETTELe président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01623 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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