CETATEXT000036826272 J2_L_2018_04_000001601751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/82/62/CETATEXT000036826272.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2018, 16LY01751, Inédit au recueil Lebon 2018-04-12 CAA de LYON 16LY01751 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER ADDEN AVOCATS M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Le Patio de Clara a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le maire de Lyon a fait opposition aux travaux ayant fait l'objet de sa déclaration préalable de régularisation du 21 novembre précédent, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1403600 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 9 décembre 2013, a fait injonction au maire de Lyon de réexaminer la déclaration qui lui était soumise et a mis à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 24 mai et 14 octobre 2016 ainsi que le 5 mai 2017, la ville de Lyon, représentée par AdDen avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mars 2016 ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 présentée par la SARL Le Patio de Clara devant le tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Le Patio de Clara la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'affirme la société intimée, la requête d'appel conserve son objet malgré la mesure qui a été prise pour assurer l'exécution du jugement critiqué ; - c'est à tort que, compte tenu des justifications produites, le moyen tiré de l'absence de changement de destination de la construction existante a été retenu et que, compte tenu des caractéristiques des menuiseries destinées à être mises en place, sa demande de substitution de motif a été rejetée. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2016 et 10 février 2017, la SARL Le Patio de Clara, représentée par la SELARL Sindres, conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la ville de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable comme étant dépourvue d'objet dès lors que, par courrier du 22 avril 2016, l'adjoint délégué à l'urbanisme de la ville de Lyon a déclaré, lors du réexamen de la déclaration en litige, qu'il n'avait pas d'observations à formuler ; - la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation donnée au maire de Lyon en vue d'agir en justice au nom de la commune ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ; - et les observations de Me B... pour la ville de Lyon, ainsi que celles de Me E..., substituant Me C..., pour la SARL Le Patio de Clara ; 1. Considérant que la SARL Le Patio de Clara a déposé en mairie de Lyon une déclaration préalable concernant une bâtisse d'une surface de plancher de 1 442 m² située rue des Noyers, communément appelée "le Château du Diable", en vue de la régularisation de travaux consistant notamment en un ravalement des façades et un changement des menuiseries extérieures, en vue d'une affectation de ce bâtiment à l'habitation, ; que, par arrêté du 9 décembre 2013, le maire de Lyon s'est opposé au travaux ayant fait l'objet de cette déclaration préalable, au motif que ceux-ci devaient faire l'objet d'une demande de permis de construire ; que la ville de Lyon relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté à la demande de la SARL Le Patio de Clara ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la SARL Le Patio de Clara : 2. Considérant que si, par une décision du 22 avril 2016, l'adjoint délégué à l'urbanisme de la ville de Lyon ne s'est pas opposé aux travaux projetés lors du réexamen de la déclaration en litige, il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses termes mêmes, que cette décision n'a été prise par l'autorité administrative qu'afin de se conformer au jugement attaqué ; que, dans ces conditions, la SARL Le Patio de Clara n'est pas fondée à soutenir que la présente requête serait, de ce fait, privée d'objet ; 3. Considérant que la ville de Lyon a produit au dossier de la cour la délibération du 4 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de Lyon a, en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire de Lyon ou, le cas échéant, à l'adjoint ayant reçu délégation dans les matières dont relève les décisions en cause, pour intenter les actions en justice au nom de la commune ; que la ville de Lyon a également produit l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le maire de Lyon a donné délégation à M. D..., signataire de la décision d'engager la présente instance, à l'effet de signer toutes décisions en matière d'urbanisme et, notamment, dans le domaine contentieux ; que la fin de non-recevoir selon laquelle il n'est pas établi que la décision de faire appel aurait été prise par une personne ayant qualité à cet effet doit être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : /
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