CETATEXT000036826298 J2_L_2018_04_000001603781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/82/62/CETATEXT000036826298.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/04/2018, 16LY03781, Inédit au recueil Lebon 2018-04-12 CAA de LYON 16LY03781 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BLANC M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa remise aux autorités allemandes. Par un jugement n° 1605491 du 14 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 novembre 2016, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin
- La requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante serbe, née le 1er mars 1995, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 8 juin
- L'examen de ses empreintes digitales ayant donné lieu à une identification positive des autorités allemandes, un accord de réadmission est intervenu le 1er août
- Par arrêté du 13 septembre 2016, le préfet de la Haute-Savoie a décidé son transfert aux autorités allemandes. Mme C... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "
- Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) /
- Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe
- / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a signé un document indiquant qu'elle reconnaît avoir reçu les informations dont la délivrance est requise par les dispositions précitées dans une langue qu'elle comprend. Elle n'allègue pas devant la cour qu'elle ne comprenait pas ce document, lequel est d'ailleurs également signé par un interprète. Dans ces conditions, elle ne saurait sérieusement soutenir que ces informations ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'elle comprend.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
- Les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'aurait pas été notifiée conformément à ces dispositions est inopérant.
- En troisième lieu, la faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Si Mme C... fait valoir qu'elle est menacée dans son pays d'origine et estime que seule la France est en mesure de lui assurer " une protection efficace ", elle n'explique pas pour quels motifs il conviendrait que sa demande d'asile soit examinée par la France plutôt que par l'Allemagne. Ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 avril
- 2 N° 16LY03781 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.