CETATEXT000036826302 J2_L_2018_04_000001603896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/82/63/CETATEXT000036826302.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/04/2018, 16LY03896, Inédit au recueil Lebon 2018-04-12 CAA de LYON 16LY03896 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CLOT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SELAS Biomnis a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de son option pour le régime d'intégration fiscale prévue par l'article 223 A du code général des impôts. Par un jugement n° 1305752 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision. Procédure devant la cour Par un recours enregistré le 28 novembre 2016, le ministre de l'économie et de finances demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 ; 2°) de rejeter la demande de la SELAS Biomnis devant le tribunal administratif. Il soutient que l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au code général des impôts n'a pas restreint le champ d'application de l'article 223 A du code général des impôts. Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2017 et le 8 mars 2017, la SELAS Biomnis conclut : 1°) au rejet du recours ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen présenté par le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé ; - à titre subsidiaire, la remise en cause de l'option méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en la privant d'une espérance légitime ; - cette atteinte est disproportionnée faute d'intérêt général susceptible de la justifier. Par lettres du 11 janvier 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, la décision litigieuse n'étant pas détachable de la procédure d'imposition. Par un mémoire enregistré le 13 février 2018, la SELAS Biomnis conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle ajoute que la décision contestée est détachable de la procédure d'imposition, de sorte que sa demande devant le tribunal administratif était recevable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Savouré, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ; - les observations de Me Carrara, avocat, pour la SELAS Biomnis ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.