CETATEXT000036826311 J2_L_2018_04_000001604127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/82/63/CETATEXT000036826311.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2018, 16LY04127, Inédit au recueil Lebon 2018-04-12 CAA de LYON 16LY04127 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP DEYGAS-PERRACHON & ASSOCIES Mme Christine PSILAKIS Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme G... E..., Mme F... D... et M. B... H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Estrablin a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1403702 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 16 décembre 2013 en tant qu'elle porte sur le classement d'une partie de la parcelle AO 467 en emplacement réservé n° 23 et qu'elle classe la parcelle AO 466 en zone A et a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, MmeG... E..., Mme F... D... et M. B... H..., représentés par la SCP Deygas-Perrachon et associés, demandent à la cour : 1°) à titre principal, de réformer le jugement et d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Estrablin du 16 décembre 2013 en tant qu'elle classe en zone 2AUe la parcelle n° 503, en tant qu'elle approuve les articles 1 et 2 du règlement de la zone 2AUe en ce qu'ils interdisent certaines constructions, en tant qu'elle crée les emplacements réservés n° 21 et 22 sur les parcelles n° 466 et 503 et qu'elle prévoit, sur la parcelle n° 321, un classement d'une partie de la parcelle en zone N, une servitude non aedificandi, un espace boisé classé, un périmètre d'attente au titre de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme et un classement partiel en zone rouge dans l'annexe graphique "aléas" ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler intégralement cette délibération du 16 décembre 2013 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune d'Estrablin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant des conclusions à fin d'annulation partielle présentées à titre principal : - la parcelle AO n°503 ne peut être classée en zone 2AUe alors qu'une grande partie de la zone est desservie ; - le règlement de la zone 2AUe ne peut légalement interdire toutes les constructions autres que les équipements publics ; - le classement en zone N de la partie nord et ouest de la parcelle AO n° 321 n'est pas justifié et n'est pas cohérent avec l'existence d'un emplacement réservé pour une future voie ; - la zone non aedificandi liée à la future voie prévue sur la parcelle AO n° 321 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est disproportionnée au regard de l'objectif de protection des riverains, en ce qu'elle n'est pas nécessaire à la préservation d'une ouverture visuelle sur la rivière et en ce qu'elle est en contradiction avec le classement en zone urbaine constructible d'une partie de la parcelle sur laquelle elle empiète ; - le classement en zone rouge de la partie nord de la parcelle n° 321 dans l'annexe graphique "aléas" est excessif quant à sa superficie et à ses conséquences au regard du plan de prévention des risques en vigueur ; - l'instauration d'un périmètre d'attente sur la parcelle AO 321 ne fait l'objet d'aucune justification particulière en méconnaissance de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme ; - l'espace boisé classé situé en limite sud de la parcelle AO n° 321 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les emplacements réservés n° 21 et n° 22 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des conclusions à fin d'annulation totale présentées à titre subsidiaire : - les modalités de la concertation préalable n'ont pas été respectées. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2018, la commune d'Estrablin, représentée par la SELARL CMDF-avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande à la cour : - à titre incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé le classement d'une partie de la parcelle AO n° 467 en emplacement réservé n° 23 et le classement de la parcelle AO n° 466 en zone A - de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'emplacement réservé n°23 d'une surface d'environ 50 % de la parcelle AO n° 467 est, eu égard à son objet entaché d'une contradiction avec le classement de cette parcelle en zone agricole et de nature à en affecter sa légalité ; - eu égard au caractère agricole du secteur, c'est à tort que le tribunal a estimé que le classement de la parcelle AO n° 466 en zone agricole était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par lettre du 16 février 2018, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la commune d'Estrablin. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour les requérants, ainsi que celles de Me C... pour la commune d'Estrablin ; 1. Considérant que, par une délibération du 16 décembre 2013, le conseil municipal de la commune d'Estrablin a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que Mme G... E...et autres relèvent appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ; que, par voie d'appel incident, la commune d'Estrablin demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de première instance ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Considérant que la commune a, en première instance, soulevé deux fin de non-recevoir tirées d'une part de ce que les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir et, d'autre part, de ce qu'ils n'établissent pas avoir formé un recours gracieux ayant conservé le délai de recours contentieux ; 3. Considérant, d'une part, que le maire de la commune d'Estrablin a, par une décision du 14 avril 2014 notifiée le 16 avril suivant, explicitement rejeté le recours gracieux des requérants, formé dans le délai de recours contentieux, dont il avait accusé réception le 14 février 2014 ; que dans ces conditions, la demande enregistrée le 16 juin 2014 au greffe du tribunal administratif de Grenoble n'était pas tardive ; 4. Considérant, d'autre part, que Mme E... et autres, en leur qualité de propriétaires indivis de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune d'Estrablin justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le PLU dans son ensemble ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Estrablin doivent être écartées ; Sur les conclusions à fin d'annulation partielle de la délibération du 16 décembre 2013, présentées à titre principal : 6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; En ce qui concerne la zone 2AUe et son règlement : 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; / 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code, alors en vigueur : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (...) " ; 8. Considérant que la zone 2AUe est identifiée dans le PLU en litige comme destinée à accueillir des équipements publics ou d'intérêts collectifs ; 9. Considérant, d'une part, qu'alors que selon les dispositions du 1° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le règlement d'un PLU peut " Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ", aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que les auteurs d'un PLU définissent, dans le règlement, des zones ou des secteurs réservés à l'implantation d'équipements publics ; 10. Considérant, d'autre part, que le classement de la parcelle AO n° 503 en zone 2AUe répond aux orientations générales du PLU, dont le rapport de présentation affiche la volonté de la commune de réaliser " des équipements publics ou d'intérêts collectifs structurants de rayonnement intercommunal (gendarmerie, équipements d'enseignement) " ; qu'eu égard aux besoins de la commune et aux perspectives d'aménagement futur du secteur "Grande Perrière" dans lequel se situe cette parcelle, secteur desservi par la RD 502 et situé à proximité du centre-bourg, le classement contesté ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'apparaît pas contradictoire avec la création d'un emplacement réservé pour la création d'une aire de covoiturage ; En ce qui concerne les emplacements réservés n° 21 et n° 22 : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le règlement peut : / (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; " ; que la création de tels emplacements n'est pas subordonnée à l'existence d'un projet précis et déjà élaboré de voie, d'ouvrage public, d'équipement d'intérêt général ou d'espace vert ; 12. Considérant que les emplacements réservés n° 21 et n° 22 sont destinés à la construction d'aires de stationnement et de covoiturage de part et d'autre d'une route débouchant sur un rond-point au carrefour de la route départementale 502, très fréquentée ; que les requérants soutiennent que le besoin en matière de covoiturage n'est pas suffisamment exposé dans le PLU pour justifier des aires de cette dimension ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de créer les emplacements réservés en litige, destinés à la création d'aires de stationnement et de covoiturage dans le but de sécuriser les abords de la route départementale, de développer le covoiturage et l'utilisation des transports en commun, et en fixant la localisation de ces emplacements, les auteurs du PLU auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les dispositions concernant la parcelle AO n° 321 : S'agissant du classement en zone N de la partie nord-ouest : 13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /
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