CETATEXT000036826319 J2_L_2018_04_000001604214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/82/63/CETATEXT000036826319.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/04/2018, 16LY04214, Inédit au recueil Lebon 2018-04-12 CAA de LYON 16LY04214 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CLOT SELARL GUIDET ET ASSOCIES M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes. M. B... a quant à lui demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, des pénalités correspondantes et de l'amende de 5 % prévue par l'article 1788 A du code général des impôts qui lui a été infligée. Par un jugement n° 1502475-1502476-1600939 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non lieu à statuer en matière d'impôt sur le revenu à concurrence de 498 euros au titre de l'année 2008 et 242 euros au titre de l'année 2009 (article 1er) et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes (article 2). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2017, M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 octobre 2016 ; 2°) de leur accorder l'intégralité de la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration a omis de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de sorte que la procédure a méconnu les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ; - l'administration, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie ni du bien-fondé des rappels effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ni de la réintégration de sommes inscrites au passif de la comptabilité ; - les pénalités appliquées ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme B... n'est fondé. Par une ordonnance du 18 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2018. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Savouré, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., qui exerce une activité de vente de meubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et a rehaussé ses bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos en 2008, 2009 et 2010. Les rectifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée issue d'acquisitions intracommunautaires non déclarées ont été assorties de l'amende prévue par l'article 1788 A du code général des impôts, tandis que les rappels correspondant à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ont, pour partie, fait l'objet de majorations pour manquement délibéré. Les rehaussements d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme B... en conséquence de ces rectifications ont quant à eux fait l'objet de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts en cas d'omissions ou d'inexactitudes relevées dans les déclarations. Le tribunal administratif de Dijon a constaté un non lieu à statuer en matière d'impôt sur le revenu à concurrence de 498 euros au titre de l'année 2008 et 242 euros au titre de l'année 2009 et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions. M. et Mme B... interjettent appel de ce jugement. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". 3. Il résulte de l'instruction que, dans leurs observations du 11 janvier 2012 sur la proposition de rectification du 14 décembre 2011, M. et Mme B... ont mentionné : " Concernant les charges injustifiées (...) / Ces charges sont totalement justifiables et je demande la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui ne manquera pas de le confirmer (...) ". Dans leurs observations du 11 mai 2012 sur les propositions de rectification du 29 mars 2012 et du 12 avril 2012, ces derniers ont mentionné : " Concernant les charges injustifiées, je suis actuellement à la recherche de nouveaux justificatifs que je vous communiquerai dans les plus brefs délais et qui seront considérés comme charges déductibles par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont je demande d'ores et déjà la saisine ". Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., il ressort clairement de ces courriers que leur demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne concernait que les rectifications relatives aux charges injustifiées. En tant qu'il portait sur l'année 2010, ce chef de rectification a été abandonné au stade de la réponse aux observations du contribuable. En tant qu'il portait sur les années 2008 et 2009, l'administration a prononcé un dégrèvement en cours d'instance devant le tribunal administratif de Dijon, qui a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes correspondantes. Dès lors, en ce qui concerne le surplus des rectifications litigieuses, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale doit être écarté. Sur la taxe sur la valeur ajoutée : 4. Aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible :
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