CETATEXT000036826366 J2_L_2018_04_000001703623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/82/63/CETATEXT000036826366.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/04/2018, 17LY03623, Inédit au recueil Lebon 2018-04-12 CAA de LYON 17LY03623 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SELARL ALBAN COSTA M. Antoine GILLE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1703214 du 7 septembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 6 février
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2017, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour de prescrire avant-dire droit une expertise médicale, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 septembre 2017 et de rejeter la demande de M. A... formée devant ce tribunal contre son arrêté du 6 février
- Il soutient que le jugement du tribunal, qui a repris à son compte l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, est entaché d'une erreur de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2018, M. A..., représenté par la SELARL Alban Costa, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la requête n'est pas fondée. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- Considérant que M. B... A..., ressortissant albanais né en 1968, est entré au mois d'août 2015 en France, où sa demande d'asile a été rejetée ; que M. A... a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 6 février 2017, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté cette demande et a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 7 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 6 février 2017 ;
- Considérant que la décision du 6 février 2017 du préfet de la Haute-Savoie rejetant la demande de titre de séjour de M. A... se borne à énoncer le motif selon lequel "il apparaît qu'en l'espèce, aucun élément de la situation de monsieurA... B..., examinée dans son intégralité, ne lui permet d'obtenir un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 11° du CESEDA" ; que, pour annuler cette décision ainsi que la décision prescrivant l'éloignement de M. A..., les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu'alors que l'intéressé pouvait se prévaloir de l'avis favorable du 29 septembre 2016 du médecin de l'agence régionale de santé figurant au dossier, le préfet de la Haute-Savoie ne faisait pour sa part état d'aucune circonstance de nature à justifier sa décision de refus au regard en particulier de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. A... dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué, le préfet de la Haute-Savoie se borne à exposer l'ignorance dans laquelle il se trouve de la pathologie de l'intéressé et fait grief au tribunal d'avoir fait droit à la demande de M. A... en considération du seul avis du médecin de l'agence régionale de santé et sans avoir prescrit l'expertise médicale qui lui aurait permis de statuer en connaissance de cause ; que, ce faisant et alors que les pièces du dossier qui lui étaient soumises permettaient au tribunal de porter une appréciation sur le bien-fondé du motif retenu par l'autorité administrative au soutien de sa décision, le préfet de la Haute-Savoie ne soumet à la cour aucun élément factuel de nature à justifier sa décision au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté ; que la requête du préfet de la Haute-Savoie doit ainsi être rejetée, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise médicale sollicitée ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A..., qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, présente au bénéfice de son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie et les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à la SELARL Alban Costa. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 avril
- 2 N° 17LY03623 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.