CETATEXT000036826412 J4_L_2018_04_000001602158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/82/64/CETATEXT000036826412.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/04/2018, 16NT02158, Inédit au recueil Lebon 2018-04-16 CAA de NANTES 16NT02158 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL CHRISTOPHE LAUNAY M. Eric SACHER M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le permis autorisant la surélévation d'une maison existante et l'édification d'un garage sur un terrain situé 115 boulevard Aristide Briand délivré le 26 septembre 2011 par le maire de Ouistreham à Mme H...ainsi que sa prorogation du 10 septembre 2013. Par un jugement n° 1500344 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016, et ses mémoires complémentaires enregistrés les 17 octobre 2016 et 9 mars 2017, M. et Mme G..., représenté par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen en date du 4 mai 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 septembre 2011 du maire de Ouistreham portant permis de construire au profit de MmeH..., ainsi que l'arrêté du maire de Ouistreham du 10 septembre 2013 portant prorogation de ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ouistreham une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable tant sur les délais que sur leur intérêt à agir : l'affichage ne mentionne pas suffisamment la nature des travaux, la surface des bâtiments à démolir s'agissant des toitures ; la hauteur du garage n'est pas indiquée ; la SHON construite du garage n'est pas indiquée ; la SHON totale est donc inexacte ; la superficie du terrain de 1042 m² est inexacte ; l'arrêté de prorogation n'a pas été affiché ; - l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme est méconnu dès lors que le projet ne porte que sur un seul lot n° 1 de la parcelle AA n° 308 et non sur toute la totalité du terrain comportant 3 lots ; - les articles R. 431-8 à R. 431-10 du même code sont méconnus : le document graphique est insuffisant sur les constructions voisines et ne fait pas apparaître l'intégralité du projet ; il n'y a aucune indication concernant l'implantation, l'organisation et le volume des constructions nouvelles ; le plan de masse ne fait pas apparaître les modalités du raccordement aux réseaux du garage-habitation ; - l'article R. 421-1 du même code est méconnu dès lors que le projet a pour objet une surélévation d'une maison d'habitation et d'un garage dont l'édification régulière ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il appartenait à la pétitionnaire de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des constructions, y compris la véranda réalisée sans autorisation de construire ; - l'article UC 7 est méconnu dès lors que cette construction excède la longueur du bâtiment sur laquelle elle s'adosse ; - l'article UC 9 est méconnu : que le projet de construction ne s'analyse pas seulement en une extension du garage existant, mais également en la création d'une pièce d'habitation au rez-de-chaussée avec une nouvelle destination ; - l'article UC 10 est méconnu : le projet excède le nombre d'étages autorisés ; le formulaire de demande de permis de construire décrivait en page 4 et au point 5 le projet de reconstruction et d'aménagement des combles, lesquels font désormais l'objet de location en tant que chambre aménagée ; le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; - les dispositions de l'annexe architecturale ont été méconnus ; le projet comprend différents pans de toiture en façades nord et sud qui ne sont pas égaux et symétriques en méconnaissance de l'article 2.1 de l'annexe architecturale ; - l'article 2.2 de l'annexe est méconnu : les baies, fenêtres et porte-fenêtre du projet d'extension de la maison principale ne sont pas identiques à celles de la construction initiale tant sur la forme que sur les dimensions ; il en est de même pour le garage-habitation ; - l'article UC14 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) est méconnu ; que cet article prévoyait que le COS défini à l'article R123-22 du code de l'urbanisme est fixé à 0,5 ; que le lot de la parcelle de Mme H...est de 317 m2 et non de 1042 m2 ; que le COS à respecter était donc de 158,5 m2 ; que le pétitionnaire n'a pas inclus la SHON créée par la transformation partielle du garage en pièce d'habitation ; - l'illégalité du permis de construire du 26 septembre 2011 doit entraîner l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, et son mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2016, la commune de Ouistreham conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme G...la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2017, et son mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2017, MmeH..., représentée par MeA..., a présenté des observations et conclut au rejet de la requête de M. et Mme G...et au versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan d'occupation des sols de la commune de Ouistreham ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sacher, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de Me Bardoulsubstituant MeA..., représentant MmeH.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier 1. Considérant que M. et Mme JacquesG...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Caen ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire une surélévation d'une maison existante et d'un garage sur un terrain situé 115 boulevard Aristide Briand délivré le 26 septembre 2011 par le maire de Ouistreham à Mme H...ainsi que sa prorogation du 10 septembre 2013 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire dès la notification de l'arrêté (...) " ; que l'article R.600-2 du même code précise : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 dudit code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.