CETATEXT000036826451 J4_L_2018_04_000001700939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/82/64/CETATEXT000036826451.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/04/2018, 17NT00939, Inédit au recueil Lebon 2018-04-16 CAA de NANTES 17NT00939 6ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT LE BOURHIS M. Jérôme FRANCFORT M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa remise aux autorités belges et d'enjoindre à l'autorité administrative, à titre principal, de l'autoriser à demander l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire au titre de l'asile dans un délai de trois jours et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente. Par un jugement n° 1604459 du 19 octobre 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017, Mme B...représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 octobre 2016 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de l'autoriser à demander l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire au titre de l'asile dans un délai de trois jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de L'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de référence à l'arrêté de délégation de signature ou de certificat de publication de cet arrêté ne permet pas de vérifier la compétence du signataire de l'acte ; - l'absence de plusieurs informations visées par l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, entache implicitement mais nécessairement la procédure selon laquelle la décision contestée a été prise, d'irrégularité. Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 1er février 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeB..., ressortissante angolaise, est entrée irrégulièrement en France le 31 mai 2016 et a formé une demande d'asile en préfecture d'Ille-et-Vilaine le 6 juin 2016 ; que le préfet, informé de ce que l'intéressée était titulaire d'un passeport ordinaire revêtu d'un visa délivré par les autorités belges, valable du 13 mars 2016 au 7 avril 2016, par le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac ", a saisi le 22 juillet 2016 les autorités belges d'une demande de prise en charge de Mme B...sur le fondement de l'article 12.4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités belges ont explicitement accepté le 2 août 2016 de prendre en charge la demande d'asile de Mme B...; que par un arrêté du 26 septembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné la remise de Mme B...aux autorités belges responsables de sa demande d'asile ; que Mme B...relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 septembre 2016 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de remise aux autorités italiennes : 2. Considérant , en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a régulièrement donné délégation, selon son arrêté du 1er juillet 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C...D..., directeur adjoint de la direction des étrangers en France à la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, aux fins, notamment de signer les décisions de transfert en cas d'absence ou d'empêchement de M. A... ; que la circonstance que la décision contestée ne vise pas cet arrêté est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté sera écarté ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.