CETATEXT000036826473 J4_L_2018_04_000001703836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/82/64/CETATEXT000036826473.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 13/04/2018, 17NT03836, Inédit au recueil Lebon 2018-04-13 CAA de NANTES 17NT03836 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL JURIADIS M. Alain PEREZ M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I...L...épouseO..., Mme E... G...épouseL..., Mme M...L...épouseF..., M. N...L...et M. B...L...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 7 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal d'Yquelon a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe la partie nord de la parcelle AB n° 158 en zone Nj. M. P...C...a également demandé au tribunal de Caen d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la partie nord de la parcelle AB n° 157 en zone Nj. Par un jugement n° 1700012,1700016 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 7 novembre 2016 du conseil municipal d'Yquelon en tant qu'elle classe la parcelle AB n° 157 et la partie nord de la parcelle AB n° 158 en zone Nj. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2017 et 19 mars 2018, la commune d'Yquelon, représentée par MeJ..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 6 décembre
- Elle soutient que : - seul un moyen de légalité interne pouvait justifier une annulation partielle du plan local d'urbanisme or les premiers juges ont estimé que le classement des parcelles litigieuses n'étaient pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le jugement attaqué est entaché d'une contradiction sur ce point ; - les avis des personnes publiques associées reçus tardivement ont été joints au dossier d'enquête quelques jours après le début de celle-ci ; aucune contestation n'a porté sur l'absence de ces avis ; il n'est pas établi que ce retard aurait nui à l'information du public ou exercé une influence sur le sens de la délibération contestée ; - le commissaire enquêteur a seulement recommandé que les observations soient consignées sur le registre d'enquête en sa présence ; il n'est pas établi que les personnes intéressées auraient été dans l'impossibilité d'exprimer leurs observations lors de l'enquête ; - l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences irréparables dès lors qu'elle ne saurait être contrainte de procéder à un nouveau zonage alors que les premiers juges ont estimé que le classement des parcelles en litige n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que le retour au zonage AU ouvrirait la voie à l'urbanisation définitive de secteurs qu'elle a entendu préserver dans son nouveau parti d'aménagement et serait contraire aux objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de la Baie et que l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal compromettrait pour plusieurs années toute politique de préservation du territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2018, M. P...C..., Mme I...L...épouseO..., Mme E... G...épouseL..., Mme M...L...épouseF..., M. N...L...et M. B...L...représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Yquelon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par la commune d'Yquelon ne sont pas fondés. Le mémoire produit le 20 mars 2018 par la communauté de communes Granville Terre et Mer est intervenu après la clôture automatique de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu la requête, enregistrée sous le n° 1703833, par laquelle la commune d'Yquelon demande l'annulation du jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public. -et les observations de MeK..., substituant MeJ..., représentant la commune d'Yquelon et de MeH..., substituant MeD..., représentant Mme O...et autres.
- Considérant que la commune d'Yquelon demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 6 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 7 novembre 2016 de son conseil municipal en tant qu'elle a classé la parcelle AB n° 157 et la partie nord de la parcelle AB n° 158 en zone Nj ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
- Considérant que les moyens soulevés par la commune d'Yquelon, tirés du respect des dispositions des articles R. 153-8 du code de l'urbanisme et R. 123-13 du code de l'environnement, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1700012, 1700016 du 6 décembre 2017 du tribunal administratif de Caen ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune d'Yquelon contre le jugement n° 1700012,1700016 du 6 décembre 2017 du tribunal administratif de Caen, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Yquelon, à Mme I...O..., à Mme E...L..., à Mme M...F..., à M. N... L..., à M. B... L..., à M. P... C...et au ministre de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 23 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, -M. Degommier, président-assesseur, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril
- Le président-rapporteur, A. PEREZLe président-assesseur, S. DEGOMMIER Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03836