CETATEXT000036826474 J4_L_2018_04_000001703839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/82/64/CETATEXT000036826474.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 13/04/2018, 17NT03839, Inédit au recueil Lebon 2018-04-13 CAA de NANTES 17NT03839 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AGOSTINI M. Alain PEREZ M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 7 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal d'Yquelon a approuvé le plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1700047 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a annulé cette délibération. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2017 et 19 mars 2018, la commune d'Yquelon, représentée par MeC..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 6 décembre
- Elle soutient que : - le commissaire enquêteur a seulement recommandé que les observations soient consignées sur le registre d'enquête en sa présence ; il n'est pas établi que les personnes intéressées auraient été dans l'impossibilité d'exprimer leurs observations lors de l'enquête ; - l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences irréparables dès lors qu'elle ne saurait être contrainte à procéder à un nouveau zonage alors que les premiers juges ont estimé que le classement des parcelles en litige n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que le retour au zonage AU ouvrirait la voie à l'urbanisation définitive de secteurs qu'elle a entendu préserver dans son nouveau parti d'aménagement et serait contraire aux objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de la Baie et que l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal compromettrait pour plusieurs années toute politique de préservation du territoire. Par des mémoires, enregistrés les 16, 18 et 19 mars 2018, M. et MmeE..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Yquelon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par la commune d'Yquelon ne sont pas fondés. Le mémoire produit le 20 mars 2018 par la communauté de communes Granville Terre-et-Mer, est intervenu après la clôture automatique de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu la requête, enregistrée sous le n° 1703837, par laquelle la commune d'Yquelon demande l'annulation du jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public. -et les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant la commune d'Yquelon et de MeB..., représentant M. et MmeE....
- Considérant que la commune d'Yquelon demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 6 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 7 novembre 2016 de son conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
- Considérant que le moyen soulevé par la commune d'Yquelon, tiré du respect des dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1700047 du 6 décembre 2017 du tribunal administratif de Caen ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune d'Yquelon contre le jugement n° 1700047 du 6 décembre 2017 du tribunal administratif de Caen, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Yquelon, à M. et Mme E...et au ministre de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 23 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Degommier, président-assesseur, - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril
- Le président-rapporteur, A. PEREZLe président-assesseur, S. DEGOMMIERLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT03839